Supplier Suit for Payment and Buyer Counterclaim for Penalties and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a contract where one company agreed to supply hand tools to another, the supplier sued for payment of outstanding invoices, while the buyer counterclaimed for contractual penalties due to delivery delays and additional commercial damages. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court erred by awarding the buyer commercial damages for delivery delays after deciding the buyer had waived the benefit of the stipulated penal clause, as the buyer failed to demonstrate a distinct prejudice. Furthermore, the court ruled that for the principal debt (unpaid invoices), the legal interest due to the supplier should have commenced from the formal notice to pay, not from the date the appellate judgment was served, as required by the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1152 et 1226 à 1229 du Code civil, article 1153, alinéa 3, du Code civil; Supplier Suit for Payment and Buyer Counterclaim for Penalties and Damages: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court erred by awarding the buyer commercial damages for delivery delays after deciding the buyer had waived the benefit of the stipulated penal clause, as the buyer failed to demonstrate a distinct prejudice. Furthermore, the court ruled that for the principal debt (unpaid invoices), the legal interest due to the supplier should have commenced from the formal notice to pay, not from the date the appellate judgment was served, as required by the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the violation when awarding commercial damages despite the existence of a penalty clause for delays.
Cited as the legal basis for the violation concerning the starting date for legal interest on unpaid invoices.
This provision governs the transmission and transcription of the final decision by the Prosecutor General.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interprogress, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (8e), avenue Hoche n8 16,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Outillage Sacca, société anonyme dont le siège social est à Veauche (Loire), zone industrielle des Loges,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. C..., A..., X... omez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référencaire Z..., les observations de Me Foussard, avocat de la société Interprogress, de Me Cossa, avocat de la société Outillage Sacca, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 3 mars 1986, la société Interprogress s'est engagée à fournir la société Outillage Sacca (la société Sacca) en outillage à main ; qu'une clause pénale était stipulée au profit du client, en cas d'inexécution par le fournisseur de son obligation de livraison ; que pour obtenir le règlement de ses factures, la société Interprogress a fait délivrer à la société Sacca une sommation de payer le 16 février 1989 et l'a assignée en paiement le 12 juin suivant, tandis que cette dernière, invoquant divers manquements du fournisseur dans les quantités des matériels livrés, réclamait, outre le paiement des indemnités contractuelles, celui de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1152 et 1226 à 1229 du Code civil ; Attendu que, pour faire droit à la demande reconventionnelle de la société Sacca après avoir décidé qu'elle avait renoncé au bénéfice de la clause pénale, l'arrêt retient que cette société avait subi un préjudice commercial en raison des retards de livraison imputable à son fournisseur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause pénale avait été
prévue pour sanctionner les éventuels retards de livraison de la société Interprogress et que la société Sacca n'invoquait aucun préjudice distinct, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande principale de la société Interprogress, a décidé que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Sacca ne courraient qu'à compter de la signification de l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation dont la société Interprogress réclamait l'exécution se bornant au règlement de factures impayées, les intérêts aux taux légal étaient dus dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant condamnation de la société Outillage Sacca à payer à la société Interprogress le montant des factures impayées, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne la société Outillage Sacca, envers la société Interprogress, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;