Tax Agents' Search Warrant Overturned Due to Unestablished Lawful Origin of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a trial court order authorizing tax agents to conduct a search and seizure of documents at a limited liability company's premises based on documents the administration possessed, including those from a criminal proceeding, provided by company employees or third parties. The appellate court overturned the lower court's decision because the order authorizing the search relied on documents whose lawful origin was not established in the order itself, preventing proper judicial review, as the authorizing judge must only rely on documents apparently obtained lawfully by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Agents' Search Warrant Overturned Due to Unestablished Lawful Origin of Evidence: The appellate court overturned the lower court's decision because the order authorizing the search relied on documents whose lawful origin was not established in the order itself, preventing proper judicial review, as the authorizing judge must only rely on documents apparently obtained lawfully by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its cassation on the fact that the lower court judge, when ruling under this article, failed to properly verify the documents used as a basis for the search and seizure order.
This provision cited the composition of the Chamber that rendered the decision.
The final dispositive orders the Director General of Taxes to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... (17e), en sa qualité de gérant de la société Magic Burger, dont le siège est ... (3e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillereerssen, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 29 mai 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents, dans les locaux de la SARL Magic Burger, 7, place de la République à Paris (3e) en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés à responsabilité limitée Les Amourettes, La Bergerie, Magic 5, Magic 2, Magic 7, Salsion et de la société anonyme nouvelle du Téatro ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; Attendu que l'ordonnance se fonde sur des documents relatifs au fonctionnement des sociétés Magic ou paraissant émaner d'elles ainsi que sur des pièces d'une procédure pénale, remis aux services fiscaux par des préposés de ces entreprises ou par des tiers ; qu'en se référant à ces documents et pièces dont ainsi l'origine licite ne résultait pas des mentions de l'ordonnance, le président du tribunal n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-treize.