Legislator Jurisprudence & Législation
91-15376 Généré par l'IA

Inventor v. Licensee Assignee Regarding Patent Validity and Licensing Agreement Nullification

Numéro de cause 91-15376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An inventor sued the assignee of a company that was granted an exclusive license for four of his patents, alleging unauthorized exploitation of those patents after the licensee's business was sold. The appellate court nullified the licensing agreement, finding that one patent number did not exist and that the utility certificates and another patent were invalid because the claimed products had been commercialized by the inventor prior to the respective filing dates, and two utility certificates had lapsed due to non-payment of annual fees. The reviewing court upheld the appellate court's decision, reasoning that by establishing pre-filing commercialization, the court correctly found a lack of novelty for the industrial property rights without needing to determine if the commercialization disclosed the manufacturing process, and correctly dismissed arguments related to prior art searches as irrelevant once the novelty deficiency was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Inventor v. Licensee Assignee Regarding Patent Validity and Licensing Agreement Nullification: The appellate court nullified the licensing agreement, finding that one patent number did not exist and that the utility certificates and another patent were invalid because the claimed products had been commercialized by the inventor prior to the respective filing dates, and two utility certificates had lapsed due to non-payment of annual fees. The reviewing court upheld the appellate court's decision, reasoning that by establishing pre-filing commercialization, the court correctly found a lack of novelty for the industrial property rights without needing to determine if the commercialization disclosed the manufacturing process, and correctly dismissed arguments related to prior art searches as irrelevant once the novelty deficiency was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du brevet contrat de licence propriété industrielle inventeur cessionnaire renonciation au brevet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société ORAPI SOCODI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société ORAPI SOCODI, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone industrielle "Les Sources", chemins de la Mouche à Saint-Genis Laval (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société ORAPI SOCODI, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1991), que M. Hugues X... a concédé à la Société commerciale de détergents industriels (société SOCODI), le 7 juillet 1986, la licence d'exploitation exclusive de trois brevets, le premier, enregistré le 6 novembre 1985, sous le numéro 66 525, ayant pour objet une "solution détergente soluble dans l'eau pour le dégraissage industriel des métaux ferreux à température ambiante qui ne nécessite pas une neutralisation des pièces par une solution acide", le deuxième, enregistré le 26 décembre 1985, sous le numéro 85 19 576, ayant pour objet un "produit de dégraissage et d'élimination des peintures", le troisième enregistré le 26 décembre 1985, sous le numéro 85 19 577, ayant pour objet un "inhibiteur de corrosion de bains de décapage des surfaces métalliques", et, le 7 août 1986 la licence d'exploitation exclusive d'un brevet, enregistré le 20 janvier 1986 sous le numéro 86 01127, ayant pour objet une "composition détergente tensio-active" ; que le 8 octobre 1986 la société SOCODI a été déclarée en redressement judiciaire et le 13 juillet 1987 l'administrateur judiciaire a été autorisé à céder le fonds de commerce à la société ORAPI ; que M. X..., estimant que la société ORAPI exploitait ses brevets sans droit, ni titre, l'a assignée en demandant qu'elle soit condamnée à cesser cette exploitation et à lui payer la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas de brevet numéro 66 525 et a déclaré nuls les certificats d'utilité numéros 865 19576 et 86 01127 ainsi que le brevet numéro 85 19 577 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part que, s'agissant d'un produit industriel chimique, la distribution antérieure au dépôt du brevet ne

constitue une antériorité rendant nul le brevet qu'autant que la mise dans le commerce permet de révéler par analyse le procédé de

fabrication ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient prononcer la nullité du brevet ainsi que des certificats d'utilité en se fondant uniquement sur la commercialisation des produits antérieure aux dépôts et sans constater que cette commercialisation permettait aux tiers d'appréhender le procédé de fabrication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 49 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'on ne trouvait pas la combinaison caractéristique de son invention dans les recherches d'antériorité et que, même s'il avait été commercialisé en Italie, le produit résultant de cette invention ne figurait pas en tant qu'antériorité dans le rapport de recherches établi par l'Office européen des brevets ; qu'en annulant le brevet en se contentant d'énoncer que M. X... avait reconnu la divulgation de l'invention mais sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les certificats d'utilité enregistrés les 26 décembre 1985 et 20 janvier 1986 sous les numéros 85 19 576 et 86 01127 ont été frappés de déchéance les 31 août et 20 septembre 1989 pour défaut du paiement de la taxe annuelle et que ces deux certificats d'utilité et le brevet enregistré le 20 janvier 1986 sous le numéro 85 19 577 concernaient des produits commercialisés avant leur dépôt par M. X... ; que la cour d'appel qui, constatant le défaut de nouveauté des inventions revendiquées dans les certificats d'utilité et brevet litigieux, n'avait pas à rechercher si cette commercialisation permettait aux tiers d'appréhender le procédé de fabrication et n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant état de ce que l'antériorité du produit commercialisé en Italie ne figurait pas dans le rapport de recherches de l'Office européen des brevets, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société ORAPI SOCODI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.