Debtor's Appeal on Insolvency Proceeding Conversion Rejected Due to Post-Judgment Debt Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor, placed under receivership, appealed a decision that converted the proceeding to judicial liquidation, arguing the appellate court wrongly faulted him for failing to meet payment commitments in his proposed continuation plan, particularly regarding 1989 liabilities scheduled for five-year deferral. The high court rejected the appeal, reasoning that the debtor's proposed arrangement for clearing liabilities could only apply to debts existing before the initial insolvency judgment, not to obligations incurred regularly thereafter; consequently, the appellate court was justified in concluding that the debtor's continued operation was unsustainable due to the failure to prove payment of certain debts arising post-judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Debtor's Appeal on Insolvency Proceeding Conversion Rejected Due to Post-Judgment Debt Failure: The high court rejected the appeal, reasoning that the debtor's proposed arrangement for clearing liabilities could only apply to debts existing before the initial insolvency judgment, not to obligations incurred regularly thereafter; consequently, the appellate court was justified in concluding that the debtor's continued operation was unsustainable due to the failure to prove payment of certain debts arising post-judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the basis for their claim regarding the non-adherence to the recovery plan, although the court ultimately found the argument unfounded based on the interpretation of this law.
Cited as the legal basis for the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à La Barre-en-Ouche (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Gérard X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire par un jugement du 17 mars 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 novembre 1990) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le plan de redressement proposé par le débiteur prévoyant l'échelonnement sur cinq ans du règlement du passif au 31 décembre 1989 pour la partie échue et à moins d'un an et le paiement des dettes courantes de l'exercice 1990 au fur et à mesure des échéances, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... de n'avoir pas tenu les engagements proposés en ne justifiant pas du paiement de diverses cotisations afférentes à l'exercice 1989 pour lesquelles le plan susmentionné a prévu le report des échéances sur cinq ans ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les propositions d'apurement du passif formulées dans le cadre du plan de continuation ne pouvant s'appliquer qu'aux dettes ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et non à celles nées régulièrement après ce jugement, la cour d'appel, en retenant souverainement qu'à défaut de justification par le débiteur du paiement de certaines de celles-ci il apparaissait que l'exploitation commerciale de M. X... ne pouvait être redressée, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;