Legislator Jurisprudence & Législation
90-44980 Généré par l'IA

Hairdresser's Dismissal for Off-Duty Favor

Numéro de cause 90-44980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct after styling a client's hair at her home in May 1987, an act the employer argued constituted a serious breach of duty. The Court of Appeal upheld the initial ruling that the dismissal lacked real and serious cause, finding that the act was exceptional, performed as a favor for a client on her wedding day, and did not make continued employment impossible, therefore not constituting gross misconduct; consequently, the appellate court acted within its authority under labor code provisions by concluding that the dismissal was not based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, dépens, frais d'exécution du présent arrêt; Hairdresser's Dismissal for Off-Duty Favor: The Court of Appeal upheld the initial ruling that the dismissal lacked real and serious cause, finding that the act was exceptional, performed as a favor for a client on her wedding day, and did not make continued employment impossible, therefore not constituting gross misconduct; consequently, the appellate court acted within its authority under labor code provisions by concluding that the dismissal was not based on a real and serious cause.

Mots-clés

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manquement au devoir manquements graves cessation d'emploi travail occasionnel infraction commise dans une entreprise certificat de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Cassation confirmed the decision based on the power granted by this article to assess whether the dismissal proceeded from a real and serious cause.
dépens
The losing party (Jean Z...) was ordered to pay the costs of the appeal.
frais d'exécution du présent arrêt
The losing party was ordered to pay the costs related to the execution of the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation confirmed the decision based on the power granted by this article to assess whether the dismissal proceeded from a real and serious cause.

dépens

The losing party (Jean Z...) was ordered to pay the costs of the appeal.

frais d'exécution du présent arrêt

The losing party was ordered to pay the costs related to the execution of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... Saint-Germain (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale, 1ère section), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant Kérouron Vian, Pouldreuzic à Plogastel Saint-Germain (Finistère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Jean Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Anne-Marie X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 juin 1990), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1977 par M. Y..., et dont le contrat devait être repris, à compter du 1er décembre 1979 par M. Z..., a été licenciée le 10 décembre 1987 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'elle avait relevé que Mme X... avait en mai 1987, coiffé à son domicile une cliente du salon pour laquelle elle avait inscrit un rendez-vous avant son congé ; qu'en refusant, au seul motif qu'il n'était pas prouvé qu'elle l'avait fait à titre onéreux, de constater la gravité d'une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, s'abstenir de rechercher si un tel fait n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la salariée avait coiffé à son domicile une cliente de son employeur elle l'avait fait à titre exceptionnel pour rendre service à cette cliente le jour de son mariage ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider qu'un tel fait, qui ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Jean Z..., envers Mme Anne-Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;