Surety Debt Reduction Appeal Based on Bank's Alleged Failure to Execute Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surety, held liable for a company's debt to a bank, appealed a decision rejecting his attempt to reduce the debt based on the bank's alleged failure to execute a client's transfer order in the company's favor, particularly after initiating a revision request alleging fraud concerning a prior judgment that had dismissed his defenses. The high court quashed the appellate ruling because it failed to establish that a newly presented letter, which was central to the fraud allegation, did not substantiate a real payment, thereby insufficiently grounding the decision that rejected the revision request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil; Surety Debt Reduction Appeal Based on Bank's Alleged Failure to Execute Transfer Order: The high court quashed the appellate ruling because it failed to establish that a newly presented letter, which was central to the fraud allegation, did not substantiate a real payment, thereby insufficiently grounding the decision that rejected the revision request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision hinges on the application of this article regarding the guarantor's right of subrogation, which was misapplied by the lower court.
This provision dictates the allocation of costs following the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société X... envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement d'une somme principale de 229 267 francs, représentant le montant du solde débiteur du compte de la société X... ouvert dans ses livres ; que M. X... a fait valoir que, de façon fautive, la banque n'avait pas exécuté un ordre de virement de 80 000 francs donné par M. Y... en faveur de la société X..., et a demandé que le montant de sa dette soit diminué de cette somme ; que la cour d'appel a entièrement accueilli la demande de la banque par arrêt du 26 octobre 1989, contre lequel le pourvoi formé par M.
X... a été rejeté ; que, le 2 janvier 1990, M. X... a engagé un recours en révision contre l'arrêt du 26 octobre 1989, au motif que, depuis cette date, il s'était révélé que cet arrêt avait été surpris par fraude de la banque et a produit, à l'appui de ses allégations, une lettre de M. Y... du 28 novembre 1989 ; Attendu que, pour déclarer le recours mal fondé, la cour d'appel retient que le rejet de la demande de M. X..., par le précédent arrêt du 26 octobre 1989, était motivé, non pas par le défaut d'exécution de l'ordre de virement de M.
Y... en faveur de la
société X..., mais uniquement par la renonciation de M. X... "au bénéfice de discussion et de division, tant avec le débiteur principal qu'avec tous ses coobligés, ainsi qu'au bénéfice de subrogation de l'article 2037 du Code civil" et "qu'en conséquence, il s'est, par avance, interdit d'opposer à la banque créancière toutes les exceptions provenant de rapports entre la société X..., la Banque nationale de Paris et des tiers" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la lettre de M. Y... du 28 novembre 1989 ne permettait pas de considérer que le paiement était réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.