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91-70373 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Indemnity Appeal on Procedural Grounds

Numéro de cause 91-70373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Paris Court of Appeal decision that awarded an indemnity for commercial eviction to an individual following the expropriation of a stand by a municipality, because the appellate court failed to address the expropriating party's arguments that the stand had been closed and the individual's activity officially ceased prior to the expropriation order, thereby violating the requirement under article 455 of the new Code of Civil Procedure to rule upon all conclusions presented.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Indemnity Appeal on Procedural Grounds: The Court of Cassation quashed a Paris Court of Appeal decision that awarded an indemnity for commercial eviction to an individual following the expropriation of a stand by a municipality, because the appellate court failed to address the expropriating party's arguments that the stand had been closed and the individual's activity officially ceased prior to the expropriation order, thereby violating the requirement under article 455 of the new Code of Civil Procedure to rule upon all conclusions presented.

Mots-clés

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code de procédure civile motifs de cassation expropriation qualité pour recourir condition de recevabilité légitimation de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited as the legal basis for cassating the Court of Appeal's decision due to a failure to respond to the expropriating party's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited as the legal basis for cassating the Court of Appeal's decision due to a failure to respond to the expropriating party's conclusions.

Condamne M. X..., envers la ville de Saint-Ouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly condemns one party to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Saint-Ouen, agissant en la personne de son maire, Hôtel de ville, 6, place de la République à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (10e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ville de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité pour éviction commerciale, à la suite de l'expropriation, prononcée par ordonnance du 26 janvier 1990, au profit de la commune de Saint-Ouen, du stand qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), confirmant un jugement du 30 octobre 1990, retient que la preuve est rapportée d'une exploitation directe de son fonds par l'exproprié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriant, qui faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, le stand qu'il exploitait étant fermé et qu'il résultait d'un extrait du registre K bis, régulièrement versé aux débats, que l'exproprié avait cessé son activité le 19 décembre 1989 et fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 20 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, (Chambre des expropriations), autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la ville de Saint-Ouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt annulé ;