Legislator Jurisprudence & Législation
91-70324 Généré par l'IA

Withdrawal of Expropriation Appeal and Allocation of Costs

Numéro de cause 91-70324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal concerning expropriation, but subsequently, the appealing party formally withdrew its appeal before the Court of Cassation through its attorney. The Court of Cassation, in accordance with procedural rules, noted this withdrawal of the appeal and consequently ordered the withdrawing party to bear the costs of the proceedings and the execution of the resulting decision.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Withdrawal of Expropriation Appeal and Allocation of Costs: The Court of Cassation, in accordance with procedural rules, noted this withdrawal of the appeal and consequently ordered the withdrawing party to bear the costs of the proceedings and the execution of the resulting decision.

Mots-clés

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frais d'expropriation répartition des frais dépens de mandataire professionnel décisions incidentes détournement d'objets sous main de justice droit de rétractation

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis requiring the Court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This phrase in the dispositive imposes costs on the appealing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis requiring the Court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase in the dispositive imposes costs on the appealing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), dont le siège est 55, quai desrands Augustins à Paris (6ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembe 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société anonyme Dailly, dont le siège est 65, rue du Château des Rentiers à Paris (13ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Melle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 2 novembre 1992, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la SEMAPA se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Dailly ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société d'Economie mixte d'aménagement de Paris de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.