Appeal Struck Due to Deceased Appellant's Heirs Renouncing Succession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved an appeal lodged by an individual who subsequently died in September 1991; the court was informed in November 1992 that the deceased's heirs had renounced the succession and did not intend to continue the appeal, leading the Court of Cassation to strike the appeal from the record, applying the relevant procedural article concerning the continuation of instances following a party's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 376 du nouveau Code de procédure civile, PRONONCE LA RADIATION du pourvoi de Mme Y, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Struck Due to Deceased Appellant's Heirs Renouncing Succession: The proceeding involved an appeal lodged by an individual who subsequently died in September 1991; the court was informed in November 1992 that the deceased's heirs had renounced the succession and did not intend to continue the appeal, leading the Court of Cassation to strike the appeal from the record, applying the relevant procedural article concerning the continuation of instances following a party's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the legal basis for the action taken regarding the withdrawal of the appeal following the death of the appellant.
This is the main dispositive order, declaring the appeal struck from the roll (radiation).
This provision concerns the allocation of legal costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joséphe Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de MM. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre en date du 30 novembre 1992 l'avocat du demandeur au pourvoi a fait connaître que les héritiers de Mme Y..., décédée le 30 septembre 1991, avaient renoncé à sa succession et n'avaient pas l'intention de poursuivre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi de Mme Y... enregistré sous le n8 E 90-14.302 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;