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91-13673 Généré par l'IA

Tenants' Liability for Fire Damage Upheld Despite Inconclusive Cause

Numéro de cause 91-13673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenants appealed a decision holding them liable for damages caused by a fire, arguing the cause was a defective electrical switch, but the police report was inconclusive. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the tenants failed to prove the electrical installation was defective when they took possession or that they had requested the landlord make necessary repairs, thereby failing to overcome the presumption of liability under article 1733 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Tenants' Liability for Fire Damage Upheld Despite Inconclusive Cause: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the tenants failed to prove the electrical installation was defective when they took possession or that they had requested the landlord make necessary repairs, thereby failing to overcome the presumption of liability under article 1733 of the Civil Code.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie dommages aux installations électriques obligation de réduire dommage revendication de la propriété négligence grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1733 du Code civil

The Court of Appeal used this article as the basis for the presumption of responsibility that the tenants failed to rebut.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... en son nom personnel et ès qualités et Mme Y..., envers la société Mon Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moha Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses enfants Fedma, Saadia, Mohamed, Kadifir et son épouse née Lalla X... en 1948 àhbala (Maroc) de nationalité marocaine, sans profession, demeurant même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme Mon Logis, dont le siège est ..., prise en la personne de ses président et membres composant son conseil d'admnistration domiciliées de droit audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la société Mon Logis, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le rapport de police après avoir évoqué, comme cause possible de l'incendie, le fonctionnement défectueux de l'interrupteur électrique de l'une des chambres, avait indiqué que les causes n'avaient pu être déterminées, la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y... s'exonéraient d'autant moins de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil, qu'ils ne justifiaient, ni que l'installation électrique, qu'ils incriminaient, était défectueuse, lors de leur entrée dans les lieux, ni qu'ils avaient réclamé au bailleur d'effectuer les réparations nécessaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... en son nom personnel et ès qualités et Mme Y..., envers la société Mon Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.