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91-13330 Généré par l'IA

Painting Contractor Solely Liable for Application Defects

Numéro de cause 91-13330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court was justified in holding a painting contractor solely liable to the condominium association for defects in painting work, despite the involvement of the paint supplier, because the court determined the defects stemmed exclusively from the contractor's execution faults, specifically in preparing the substrate and applying insufficient paint thickness, rather than the quality of the supplied product, which met standards, thereby enforcing the contractor's direct contractual guarantee as the approved applicator to the owner without recourse against the supplier.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Painting Contractor Solely Liable for Application Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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entrepreneur responsabilité de l'architecte garantie en raison des défauts de la chose vente avec obligation de montage contrôle obligatoire inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellant (Société Entreprise Bayle) to pay a sum to one of the appellees (Bureau de contrôle Véritas) for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant (Société Entreprise Bayle) to pay a sum to one of the appellees (Bureau de contrôle Véritas) for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Bayle, dont le siège social est 147, avenue duénéral Leclerc à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermitage, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Jean et Philippe X..., domicilié en cette qualité ... au Bouscat (Gironde),

28/ du Bureau de contrôle Véritas, dont le siège est 162, cours du Maréchal Galliéni à Talence (Gironde),

38/ de la société anonyme Cofar, dont le siège social est ...,

48/ de la compagnie Les Mutuelles unies, dont le siège social est à Belbeuf, Rouen (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Odent, avocat de la société Entreprise Bayle, de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Bureau de contrôle Véritas, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofar, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne acte à la société Entreprise Bayle de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau de contrôle Véritas ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant souverainement que les désordres affectant les travaux de peinture exécutés par la société Entreprise Bayle, entrepreneur, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermitage, maître de l'ouvrage, n'étaient imputables ni à la qualité du produit fourni par la société Cofar à l'entrepreneur, conformément à la commande et aux normes en vigueur, ni au procédé utilisé, mais étaient dus uniquement aux fautes d'exécution commises par l'entrepreneur dans la préparation du "subjectile" et l'insuffisance d'épaisseur de la peinture appliquée dans l'un des bâtiment et en retenant exactement que les garanties contractuelles distinctes étant accordées au maître de l'ouvrage par la société Cofar, en sa qualité de distributeur du produit, et par la société

Entreprise Bayle, en sa qualité d'applicateur agréé, seule cette société était tenue à garantie au profit du syndicat des

copropriétaires, sans recours contre le fournisseur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Bayle à payer au Bureau de contrôle Véritas la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.