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91-19176 Généré par l'IA

Cyclist Accident Fault Determination Appeal

Numéro de cause 91-19176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cyclist sued another cyclist and his insurers for injuries sustained in a group cycling accident, alleging the defendant cyclist caused the chain reaction fall by making a sudden, significant deviation. The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that dismissed the claim, reasoning that the lower court's factual determination, based on a sovereign appraisal of the evidence, established that the initial cause of the defendant's fall was unknown and that the injured party collided with the fallen body rather than the bicycle, thereby legally justifying the conclusion that no fault was established against the defendant and that his bicycle was not the instrument of the damage under the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Cyclist Accident Fault Determination Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that dismissed the claim, reasoning that the lower court's factual determination, based on a sovereign appraisal of the evidence, established that the initial cause of the defendant's fall was unknown and that the injured party collided with the fallen body rather than the bicycle, thereby legally justifying the conclusion that no fault was established against the defendant and that his bicycle was not the instrument of the damage under the relevant civil code articles.

Mots-clés

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accident de bicyclette assureur responsabilité pour faute prestations de l'assurance-accidents action en indemnité lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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article 1384 du Code civil
Y..., en se fondant sur l'absence de contact entre celui-ci et la bicyclette, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la bicyclette de
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs incurred in the appeal process.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs incurred in the appeal process.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de :

18) la Garantie mutuelle des fonctionnaires, (GMF), dont le siège social est ... (17e),

28) M. Régis X..., demeurant ... (Hérault),

38) le Groupe de prévoyance médical "UNIM sinistres", dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de laMF et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre leroupe de prévoyance médical UNIM sinistres ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 1er juillet 1991), que M. X..., qui circulait dans un peloton de cyclotouristes, a fait une chute provoquant celle d'un autre cycliste, M. Y... ; que celui-ci, blessé, a demandé à M. X... et à son assureur, laarantie mutuelle des fonctionnnaires (GMF), la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait brusquement effectué un écart assez important, en retenant qu'il n'avait pas commis de faute aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé la déclaration faite par M. Y... à son assureur en relevant que la victime ignorait qui était le responsable de la chute collective ; alors qu'ensuite la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office l'absence de contact entre la chose et le dommage ; alors qu'en outre, l'écart fait par M. X... ayant été à l'origine de la chute de M. Y..., en se fondant sur l'absence de contact entre celui-ci et la bicyclette, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la bicyclette de

M. X... n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée des témoignages et sans soulever un moyen d'office, retient que M. X... a fait une chute dont l'origine et la cause

sont demeurées inconnues, et que M. Y... n'a pas heurté la bicyclette, mais le corps de celui-ci qui venait de tomber ;

Que, de ces seules constatations et énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. X... et que sa bicyclette n'avait pas été l'instrument du dommage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers laMF, M. X... et leroupe de prévoyance médical UNIM sinistres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à M. X... et à laMF la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.