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91-18826 Généré par l'IA

Divorce Fault, Spousal Support, and Undisclosed Assets

Numéro de cause 91-18826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where the wife alleged her depressive state excused her injurious behavior leading to shared fault divorce, the appellate court was upheld for implicitly finding the depression did not excuse the violation of marital duties. However, the decision was partially overturned regarding the denial of compensatory spousal support because the court failed to legally base its assessment of the husband's financial resources by neglecting to investigate whether he possessed additional inherited real estate, as specifically claimed by the wife, requiring remittance on that specific point.

Regeste Legislator

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articles 270, 271 et 272 du Code civil; Divorce Fault, Spousal Support, and Undisclosed Assets: However, the decision was partially overturned regarding the denial of compensatory spousal support because the court failed to legally base its assessment of the husband's financial resources by neglecting to investigate whether he possessed additional inherited real estate, as specifically claimed by the wife, requiring remittance on that specific point.

Mots-clés

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cause de divorce biens immeubles revenu hypothétique du conjoint devoir d'assistance conjoint innocent soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 270, 271 et 272 du Code civil

The court overturned the part of the decision concerning the compensatory allowance because the lower court failed to properly assess the husband's resources based on the wife's claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari sans avoir recherché si les faits imputés à l'épouse n'avaient pas pour cause l'état dépressif dont elle souffrait et sans répondre aux conclusions invoquant cet état ;

Mais attendu qu'en retenant que le comportement injurieux de Mme Y... à l'égard de son mari, tant dans leurs relations personnelles que devant les tiers, constituait une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a necessairement estimé que l'état dépressif de l'épouse n'excusait pas son comportement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y..., l'arrêt retient que le mari est agent immobilier, qu'il a des frais représentant la moitié de ses revenus, qu'il possède une part dans l'immeuble commun, qu'il a perçu une somme pour la cession des parts d'une société, qu'il a hérité de meubles et qu'il a des droits de nu propriétaire sur une maison :

Qu'en se déterminant ainsi, pour apprécier les ressources de M. Y..., sans rechercher si, ainsi que l'invoquait son épouse, il ne possédait pas d'autres immeubles reçus par succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres banches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la

cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.