Legislator Jurisprudence & Législation
91-18685 Généré par l'IA

Landlord/Tenant Rent Dispute Over Property Defects and Procedural Challenge to Expert Report Closure

Numéro de cause 91-18685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where tenants sued their landlord over unpaid rent, challenging a payment demand due to alleged property defects, the court of first instance nullified the demand, held the landlord's insurer liable, and ordered an expert evaluation for commercial damages, leading the landlord and insurer to appeal. The tenants sought revocation of the order closing the instruction after the expert's report was filed, arguing the appellate court improperly ruled on the appeal without considering the expert findings or allowing discussion of them, thereby violating procedural rules regarding instruction and expert reports; however, the high court upheld the appellate court's decision, reasoning that since the appellate court chose not to address the damages claim for which the expertise was ordered, the appeal concerning the initial rulings was ready to be judged despite the expert report being filed after the closure order, thus justifying the rejection of the request to revoke the closure order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Landlord/Tenant Rent Dispute Over Property Defects and Procedural Challenge to Expert Report Closure: The tenants sought revocation of the order closing the instruction after the expert's report was filed, arguing the appellate court improperly ruled on the appeal without considering the expert findings or allowing discussion of them, thereby violating procedural rules regarding instruction and expert reports; however, the high court upheld the appellate court's decision, reasoning that since the appellate court chose not to address the damages claim for which the expertise was ordered, the appeal concerning the initial rulings was ready to be judged despite the expert report being filed after the closure order, thus justifying the rejection of the request to revoke the closure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer du locataire différend commercial prétention abusive du bailleur vices de procédure versement de dommages-intérêts validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order indicating the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order indicating the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Dominique X...,

28/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Laon (Aisne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

18/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ...,

28/ M. André Z...,

38/ Mme Odette A..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Sorède, traverse au Mas Del Rost,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 21 juin 1991), que les époux Z..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, ont fait délivrer à leurs locataires, les époux X..., un commandement de payer une certaine somme représentant les loyers restés impayés par les preneurs en raison de désordres affectant l'immeuble ;

que ceux-ci ont assigné devant un tribunal d'instance les propriétaires aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du commandement et leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice commercial ;

que les époux Z... ont appelé en garantie leur assureur, la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances ;

qu'un jugement a déclaré nul le commandement, dit la compagnie d'assurances tenue à garantir les époux Z... et, avant dire droit, sur la demande d'indemnisation du préjudice commercial, ordonné une

expertise ;

que les époux Z... et la compagnie d'assurances ont interjeté appel de cette décision ;

qu'après avoir conclu à la confirmation du jugement, les époux X... ont pris, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions demandant à la cour d'appel de révoquer ladite ordonnance et d'évoquer l'évaluation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur l'appel des époux Z... après avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue avant le dépôt du rapport de l'expert régulièrement commis, alors que, d'une part, en statuant sur l'appel des époux Z... sans examiner le rapport d'expertise

déposé après l'ordonnance de clôture et en écartant les conclusions des époux X... qui avaient demandé la révocation de ladite ordonnance, la cour d'appel aurait privé les parties de la possibilité de discuter utilement et contradictoirement les conclusions de l'expert, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue avant le dépôt du rapport de l'expert régulièrement commis et en statuant au fond, alors que l'affaire ne devait être renvoyée à l'audience que lorsque l'état de l'instruction le permettrait, la cour d'appel aurait violé les articles 763, 777, 778 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'expertise en cause avait été ordonnée par les premiers juges aux seules fins de déterminer le préjudice commercial des époux X... ; que, dès lors que la cour d'appel décidait de ne pas évoquer ce chef de demande, l'appel des époux Z... se trouvait en état d'être jugé, sans qu'il y ait lieu de se référer au rapport d'expertise déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;