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91-45831 Généré par l'IA

Employer Appeal of Damages for Dismissal Without Real and Serious Cause Regarding Conversion Agreement

Numéro de cause 91-45831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an employer appealing a decision that ordered it to pay damages for a dismissal without real and serious cause, arguing that the employee's acceptance of a conversion agreement constituted a mutually agreed-upon termination, precluding a finding of wrongful dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that conversion agreements, while resulting from mutual consent, require the underlying existence of an economic ground for dismissal, which remains subject to judicial review upon contestation by the employee, pursuant to relevant provisions of the Labor Code.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Damages for Dismissal Without Real and Serious Cause Regarding Conversion Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that conversion agreements, while resulting from mutual consent, require the underlying existence of an economic ground for dismissal, which remains subject to judicial review upon contestation by the employee, pursuant to relevant provisions of the Labor Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel convention de rupture licenciement abusif changement d'emploi motifs de cassation dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The main order rejecting the appeal (cassation attempt).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The main order rejecting the appeal (cassation attempt).

DECLARE irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court declared inadmissible the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Condamne la société Artigraph, envers Mme France X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Artigraph, dont le siège est 11, place Ile de Beauté à Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18è chambre sociale), au profit de Mme France X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1991), que Mme X..., engagée en septembre 1986 en qualité de secrétaire par la société Artigraph, a été licenciée le 3 octobre 1988 pour motif économique et a accepté une convention de conversion ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait d'un commun accord des parties ; que, dès lors, il n'y a pas de licenciement au sens habituel du terme, mais un accord sur la rupture du contrat et que, par suite, la salariée était mal fondée à contester cette rupture qu'elle avait acceptée ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X... :

Attendu que cette demande, qui a été présentée par un mandataire dépourvu de mandat spécial, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Artigraph, envers Mme France X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;