Employee Dismissal Challenged Over Economic Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after managing the "hygiene" department, challenged the termination, arguing the court of appeal improperly substituted its judgment for the employer's organizational choices, especially since the parent company had ceased distributing hygiene products in the country, making the department's maintenance impossible. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the dismissal letter cited only the poor results of the department managed by the employee, and the lower court factually found this stated reason to be unreal, the judges were justified in concluding that the dismissal lacked a genuine economic cause, regardless of any potentially superfluous additional reasons stated in the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Challenged Over Economic Justification: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the dismissal letter cited only the poor results of the department managed by the employee, and the lower court factually found this stated reason to be unreal, the judges were justified in concluding that the dismissal lacked a genuine economic cause, regardless of any potentially superfluous additional reasons stated in the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the legal standard for determining whether the economic dismissal was justified, and the Court found the appeal unfounded based on this standard.
This article regulated the composition of the social chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
This article was cited in the grounds of appeal to contest the finding that the dismissal lacked economic justification.
This article was cited in the second part of the grounds of appeal regarding the lack of legal consequence drawn from the facts.
This article was cited in the third part of the grounds of appeal concerning the lack of legal basis for the decision due to insufficient motivation.
This article governed the composition of the Court hearing the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lic Anatom, dont le siège social est "Les 3 Fontaines", boîte postale 1013 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., ayant demeuré ..., bâtiment 2 B 5 à Paris (20e), et demeurant actuellement ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lic Anatom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré le 1er janvier 1984 au service de la société Lic Anatom, filiale française de la société Lic, en qualité de responsable des ventes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 juillet 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en déclarant abusif le licenciement de M. X..., motif pris de ce que la suppression du département "hygiène" constituerait, de la part de la société Lic Anatom, une opération injustifiée au plan de la gestion du fait des commandes émanant de la société Semes, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise et a ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui énonce que la suppression du département "hygiène" n'était pas justifiée, tout en reconnaissant que la société mère suédoise avait décidé, pour des raisons économiques, de cesser toute distribution en France de sa gamme de produits hygiène, ce dont il résultait nécessairement que la société Lic Anatom ne pouvait maintenir, en l'absence de produits à distribuer, son département "hygiène", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé à nouveau l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, enfin, en énonçant que la cessation de la distribution des produits d'hygiène ne constituait pas une preuve d'une nécessité de la suppression de son département, qu'il y avait lieu de tenir compte des commandes de la société Semes obtenues par M. X... et que le fait d'indiquer à la clientèle qu'elle pourrait se procurer les produits de la société mère par une autre société française accréditait le caractère arbitraire et économiquement injustifié de la suppression
du département, la cour d'appel, qui ne
s'explique aucunement, ni sur les conditions dans lesquelles les pertes jusque-là enregistrées auraient cessé, ni sur les moyens qu'avait la société Lic Anatom de résister à la société mère, se détermine par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du débat, justifie uniquement le licenciement par les mauvais résultats du département "hygiène" dirigé par M. X... ; que les juges du fond, qui ont constaté que ce motif n'était pas réel, ont pu décider, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, que le licenciement n'avait pas une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lic Anatom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.