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91-11498 Généré par l'IA

Contractor Dispute Over Unapproved Extra Work and Site Clearance Procedures

Numéro de cause 91-11498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court judgment concerning disputed additional work, arguing that a letter from the principal contractor constituted prior approval for the extra work and that the lower court erred by not mandating a specific procedure for clearing the site. The high court dismissed the appeal, finding that the appellant had not raised the argument regarding the letter's implied approval before the trial court, meaning the lower court was not obligated to investigate that point, and further finding that the lower court had adequately addressed the conclusions concerning the site clearance by noting that other contractors had performed the disputed work.

Regeste Legislator

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REJETTE; Contractor Dispute Over Unapproved Extra Work and Site Clearance Procedures: The high court dismissed the appeal, finding that the appellant had not raised the argument regarding the letter's implied approval before the trial court, meaning the lower court was not obligated to investigate that point, and further finding that the lower court had adequately addressed the conclusions concerning the site clearance by noting that other contractors had performed the disputed work.

Mots-clés

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entrepreneur procédure d'approbation construction illicite clearing conflit avec un dessin ou modèle antérieur exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE
The Court rejected the appeal, which is the final order on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

The Court rejected the appeal, which is the final order on the merits of the case.

Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "La Brousse d'Agris", Agris à La Rochefoucauld (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1°/ de M. Bernard Z..., demeurant lotissement du Roc à La Rochefoucauld (Charente),

2°/ de M. Joël Y..., demeurant ... à Ruelle (Charente),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que la lettre du maître de l'ouvrage du 28 février 1989 constituait une approbation de principe de l'exécution des travaux supplémentaires litigieux, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui n'a pas imposé à M. X... de procéder au déblaiement du chantier en présence d'un huissier de justice, a répondu aux conclusions en retenant que ces travaux avaient été effectués par d'autres entrepreneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;