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90-18735 Généré par l'IA

Surety Liability Limits Overturned for Lack of Joint and Several Basis

Numéro de cause 90-18735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual acted as a surety, along with another surety, to guarantee a debt owed to a cooperative, with the arrangement structured such that one surety guaranteed the debt up to 300,000 francs and the second surety (the appellant) guaranteed the same amount additionally, for a total guarantee of 600,000 francs, while the actual debt was 308,118.73 francs; the appellate court ordered the appellant to pay the full 300,000 francs based on her joint and several liability, but the highest court overturned this decision because the court failed to establish the specific legal basis demonstrating that the appellant's obligation was jointly and severally liable with the *other surety* rather than simply limiting her liability to a distinct fraction of the total debt, thus rendering the decision insufficiently grounded.

Regeste Legislator

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articles 1200, 1203, 2021, et 2025 du Code civil, article 2026 du Code civil, article 668 du Code de procédure civile; Surety Liability Limits Overturned for Lack of Joint and Several Basis: Condamne la Cooperl, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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responsabilité solidaire caution obligation de paiement responsabilité de la caution défaut de preuve de solvabilité recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1200, 1203, 2021, et 2025 du Code civil

These articles were cited in the reasoning leading to the cassation for failure to provide a legal basis regarding the nature of the solidarity commitment.

article 2026 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading to the cassation for failure to provide a legal basis regarding the nature of the solidarity commitment.

article 668 du Code de procédure civile

This article is cited in the final disposition regarding the order to transmit the decision for transcription.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (Cooperl), dont le siège est zone industrielle à Lamballe (Côtes d'Armor),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Cooperl, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1200, 1203, 2021, 2025 et 2026 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Y... Hardy s'est portée caution solidaire, dans la limite de 300 000 francs des dettes d'une société à l'égard de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (La Cooperl) de façon que la créance de celle-ci soit garantie par l'engagement d'une autre caution dans la limite de 300 000 francs et de façon supplémentaire par l'engagement de Mme X... dans la même limite et à concurrence d'une somme globale de 600 000 francs ; que la créance de la Cooperl a été arrêtée à la somme de 308 118,73 francs ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la Cooperl la somme de 300 000 francs (et non de 8 118,73 francs) la cour d'appel énonce qu'il résulte nécessairement de la solidarité à laquelle s'est engagée Mme X... en se portant caution à concurrence d'une somme de 300 000 francs que le créancier est en droit de réclamer à l'une et l'autre des cautions le paiement de sa créance, dans la limite des engagements pris ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer les motifs propres à établir que l'obligation de Mme X... avait été contractée sous le régime de la solidarité non seulement avec celle du débiteur principal mais aussi avec celle de l'autre caution, ce dont il aurait

résulté que les deux cautions avaient garanti la même dette et non pas, chacune, une fraction différente de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Cooperl, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.