Directors' Personal Liability for Corporate Tax Debts Following Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision holding company directors personally and jointly liable with the dissolved company for corporate tax and business tax debts owed to the tax administration, based on the premise that the directors' failure to fulfill their obligations delayed tax collection until recovery became impossible due to liquidation. The Supreme Court quashed the appellate ruling because it failed to establish that the tax administration had executed all necessary controls in a timely manner to secure payment, thus lacking the requisite legal basis to justify imposing joint and several liability on the directors under the relevant fiscal procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 266 du Livre des procédures fiscales, Article 430 du nouveau Code de procédure civile, Article 562 du nouveau Code de procédure civile; Directors' Personal Liability for Corporate Tax Debts Following Liquidation: The Supreme Court quashed the appellate ruling because it failed to establish that the tax administration had executed all necessary controls in a timely manner to secure payment, thus lacking the requisite legal basis to justify imposing joint and several liability on the directors under the relevant fiscal procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for holding company directors jointly and severally liable for tax debts, which the Court of Cassation found was improperly applied by the lower court.
Cited to declare the first ground of appeal inadmissible because challenges to the composition of the court were not raised at the start of the proceedings.
Cited in conjunction with Art. L. 267 to argue that the appellate court exceeded its powers, although this ground was ultimately rejected as inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2°) Mme Huguette B..., divorcée Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône, domicilié en cette qualité ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. A..., Mme D..., MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. C..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de Mme B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, confirmé le jugement déclarant Mme Z... et M. X..., respectivement dirigeants de fait et de droit de la société à responsabilité limitée Sikkin, en liquidation des biens, solidairement tenus avec elle envers l'administration des Impôts des sommes dues par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales confère au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive, ce qui exclut la compétence du tribunal de grande instance statuant à juge unique, pour faire application des dispositions prévues par ce texte ; qu'en confirmant le jugement rendu par le tribunal statuant à juge unique en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer que dans la limite de la compétence dévolue au premier juge, a excédé ses pouvoirs en violation de ce texte et de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentés à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ; que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour condamner Mme Z... et M. X... à supporter solidairement avec la société qu'ils dirigeaient le passif fiscal de cette dernière, l'arrêt retient que les inobservations des dirigeants de leurs obligations fiscales "ont obligé l'Administration à entreprendre, pour aboutir à la détection de la matière imposable, une vérification qui, si elle a permis cette détection, n'a abouti à un tel résultat qu'à un moment où la liquidation des biens de la société empêchait tout recouvrement réel de l'impôt ; que c'est donc bien en raison des agissements de M. X... et Mme B... que le recouvrement des sommes dues par la société a été retardé au point de devenir impossible" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône, envers M. X... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.