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90-17810 Généré par l'IA

Appellants v. Former Franchisee (Contradictory Damage Calculation)

Numéro de cause 90-17810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the decision of the Court of Appeal, which had quantified the damages owed to the former franchisee based on operating losses incurred during 1984, 1985, and 1986, following the termination of the franchise agreements due to the appellants' fault. The Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of procedural law by offering contradictory reasoning in holding that the losses substantially resulted from the franchise termination while simultaneously quantifying damages based on those specific losses.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Appellants v. Former Franchisee (Contradictory Damage Calculation): The Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of procedural law by offering contradictory reasoning in holding that the losses substantially resulted from the franchise termination while simultaneously quantifying damages based on those specific losses.

Mots-clés

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calcul du dommage franchisé résultat d'exploitation atteinte au crédit différend commercial perte de gain

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of this article due to contradictory reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to meet the requirements of this article due to contradictory reasoning.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the operative part of the decision, ordering the cassation and annulment of the contested judgment.

Condamne Mme Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacob X..., demeurant ... (6ème) (Rhône),

2°) M. Enrico Y..., demeurant ...,

en cassation des arrêts rendus les 12 février 1988 et 30 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ... (8ème) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 février 1988, aucun moyen n'étant soutenu contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur l'évaluation du préjudice subi par Mme Z..., ancienne franchisée de MM. X... et Y..., à la suite de la résiliation de leurs conventions, prononcée, aux torts de ces derniers, par une précédente décision ;

Attendu que pour fixer le dommage subi par Mme Z... au montant des pertes d'exploitation subi par elle au cours des années 1984, 1985 et 1986, l'arrêt retient que ces pertes résultent pour une large part de la rupture de la franchise ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.