Seller vs. Buyer: Restaurant Sale Dispute Over Formal Notice of Deed Signing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose after one party failed to proceed with the agreed-upon private sale of a restaurant business, leading the prospective buyer to sue for the return of a deposit and contractual damages, while the seller claimed the buyer defaulted by failing to appear for the scheduled signing of the authentic deed before a notary. The appellate court ruled in favor of the buyer, finding the formal notice to sign the deed insufficient because it did not specify the nature of the act to be signed. The high court overturned this decision, reasoning that the appellate court had distorted the clear and precise terms of the initial agreement, which explicitly stated that "the deed of sale" was to be signed on the specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Seller vs. Buyer: Restaurant Sale Dispute Over Formal Notice of Deed Signing: The appellate court ruled in favor of the buyer, finding the formal notice to sign the deed insufficient because it did not specify the nature of the act to be signed. The high court overturned this decision, reasoning that the appellate court had distorted the clear and precise terms of the initial agreement, which explicitly stated that "the deed of sale" was to be signed on the specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for quashing the Court of Appeal's decision, which incorrectly interpreted the clear terms of the sales promise.
This is the primary operative part of the final order, directing the quashing of the challenged decision.
This provision dictates the allocation of procedural costs following the successful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lapogem, société à responsabilité limitée dont le siège est à Montfavet (Vaucluse), rue des Sept-Baisers,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre commerciale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), chemin de l'Etang,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lapogem, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 11 février 1987, la société Lapogem (la société) a promis de vendre à M. X..., qui a promis d'acheter un fonds de commerce de restaurant exploité aux Saintes-Maries de la Mer ; que M. X..., soutenant que la vente n'avait pu se réaliser du fait de la société, l'a assignée en restitution du dépôt de garantie et en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en pareil cas à la charge du cédant ; que la société a répliqué qu'il lui avait été fait sommation d'avoir à se présenter le 22 juin 1987 en l'étude de M. Y..., notaire à Villeneuve-lès-Avignon, aux fins de signature de l'acte authentique de vente, mais qu'au jour indiqué le notaire avait dressé un procès-verbal constatant la carence de l'acheteur, de sorte que la rupture des relations contractuelles était imputable à ce dernier ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la sommation du 17 juin 1987 ne précisait pas la nature de l'acte qui devait être signé devant M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, il était écrit que la société avait vendu un fonds de commerce sis aux Saintes-Maries de la Mer et que "l'acte de vente" devait être signé en l'étude de M. Y... le 22 juin 1987, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers la société Lapogem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.