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89-45670 Généré par l'IA

Amnesty and Reinstatement Following Strike-Related Conviction

Numéro de cause 89-45670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, a union and employee representative, who was dismissed with authorization after a strike, sought reinstatement under the amnesty law of 1988 following the amnesty of his criminal conviction related to the events; the Court of Cassation upheld the rejection of his reinstatement claim, reasoning that even when a criminal conviction is amnestied, the penal judgment establishing the facts retains the authority of *res judicata* in civil matters, and since the lower court correctly relied on the final penal decision establishing that the employee had committed assault and battery against two coworkers, this constituted gross misconduct justifying the denial of reinstatement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Amnesty and Reinstatement Following Strike-Related Conviction: An employee, a union and employee representative, who was dismissed with authorization after a strike, sought reinstatement under the amnesty law of 1988 following the amnesty of his criminal conviction related to the events; the Court of Cassation upheld the rejection of his reinstatement claim, reasoning that even when a criminal conviction is amnestied, the penal judgment establishing the facts retains the authority of *res judicata* in civil matters, and since the lower court correctly relied on the final penal decision establishing that the employee had committed assault and battery against two coworkers, this constituted gross misconduct justifying the denial of reinstatement.

Mots-clés

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amnistie grève chose jugée intégration dans l'assurance-chômage union civile classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative final order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative final order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François A..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Régie Nationale des Usines Renault, RNUR Douai, rue du Point du Jour à Billancourt (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault de Douai, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, dans l'usine de Douai, avait la qualité de délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 12 novembre 1985, après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié ; qu'après l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, et en application de l'article 15-II de cette loi, M. A... a demandé sa réintégration et, devant le refus de la régie, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration alors que, selon le moyen, d'une part, les condamnations pénales amnistiées, dont il ne peut être fait aucun rappel, sont dépourvues d'autorité de chose jugée au civil en tous leurs chefs et motifs ; que la cour d'appel, qui a rappelé la condamnation pénale dont M. A... a fait l'objet, alors que celleci est amnistiée et en a déduit qu'il ne pouvait contester avoir participé aux actes de violence litigieux, a violé l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 et, par fausse application, le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui ne constate ni que M. A... a personnellement et activement participé auxdites violences ni ne caractérise l'illéicité en euxmêmes de l'objet ou de la forme du

mouvement collectif auquel il participait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15II de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu que, dans les cas où la condamnation pénale est amnistiée, la décision du juge repressif qui constate les faits demeure revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu, en conséquence, que la cour d'appel a exactement retenu, qu'il résultait d'un jugement définitif de la juridiction pénale que M. A... avait, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1985, agressé et frappé volontairement deux salariés qui quittaient l'usine à la fin de leur journée de travail ; qu'appéciant, sur le plan disciplinaire, la qualification de ces faits, elle a décidé à bon droit qu'ils caractérisaient une faute lourde, exclusive du droit à réintégration ; D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;