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89-44198 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer Regarding Pro-Rata Bonus Payment

Numéro de cause 89-44198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer unilaterally instituted an exceptional lump-sum bonus for the 1987 fiscal year, conditional on an employee's presence on December 31, 1987, leading to a dispute with a former employee who left in August 1987 and sought a pro-rata payment of this bonus. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award the payment, reasoning that since the original collective agreement provision concerning an association bonus (Article 69) had been denounced but not yet replaced following mandatory revision procedures under specific legislation governing savings banks, the existing statutory provisions remained in effect, meaning the employer could not unilaterally modify the terms of that bonus in a manner unfavorable to the employees.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 69 du statut du personnel, article 18 de la loi du 1er juillet 1983, article 17 [de la loi du 1er juillet 1983; Former Employee v. Employer Regarding Pro-Rata Bonus Payment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award the payment, reasoning that since the original collective agreement provision concerning an association bonus (Article 69) had been denounced but not yet replaced following mandatory revision procedures under specific legislation governing savings banks, the existing statutory provisions remained in effect, meaning the employer could not unilaterally modify the terms of that bonus in a manner unfavorable to the employees.

Mots-clés

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prime de salaire association d'employeurs indemnité forfaitaire moyen de paiement prestations complémentaires rétroactives indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 69 du statut du personnel
The court determined that this article remained in force despite its denunciation, justifying the favorable ruling for the employee regarding the conditions of the premium.
article 18 de la loi du 1er juillet 1983
Used to establish that the statutory provisions remained in effect until their revision by the joint commission, thus validating the lower court's reasoning against unilateral modification.
article 17 [de la loi du 1er juillet 1983
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 69 du statut du personnel

The court determined that this article remained in force despite its denunciation, justifying the favorable ruling for the employee regarding the conditions of the premium.

article 18 de la loi du 1er juillet 1983

Used to establish that the statutory provisions remained in effect until their revision by the joint commission, thus validating the lower court's reasoning against unilateral modification.

article 17 [de la loi du 1er juillet 1983]

Cited to explain the mechanism for referring the matter to an arbitration commission in case of persistent disagreement, supporting the conclusion that the original provision remained applicable.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Vienne, dont le siège social est ..., BP 407,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section commerce), au profit de Mlle Geneviève C..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'épargne de Vienne, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mlle C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 28 juin 1989) et la procédure, que, le 2 mai 1985, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé l'article 69 du statut du personnel des caisses ayant prévu l'attribution d'une prime d'association ; qu'en raison du désaccord prolongé des partenaires sociaux sur les modalités de remplacement de cette prime, la commission arbitrale, instituée par la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, a fixé les nouvelles modalités applicables à partir de 1988 ; qu'au titre de l'exercice 1987, la Caisse d'épargne de Vienne a institué une prime dite exceptionnelle versée aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 1987 ; Attendu que la Caisse d'épargne de Vienne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle C..., qui avait quitté son entreprise le 31 août 1987, une somme à ce titre au prorata de son temps de présence en 1987, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que la caisse dans ses conclusions et Mlle C... dans ses propres conclusions invoquaient un communiqué diffusé par la caisse le 10 mai 1988 et par lequel celle-ci avait institué le versement d'une prime exceptionnelle forfaitaire pour 1987 pour tous les salariés de l'entreprise "présents au 31 décembre 1987", de sorte que dénature les termes clairs et précis desdites conclusions et dudit communiqué, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui déclare que "cette prime exceptionnelle ne résulte pas d'un document contractuel" ; que, de plus, les deux parties ayant, dans leurs conclusions, invoqué le communiqué du 10 mai 1988 de la Caisse d'épargne de Vienne par lequel celle-ci avait institué une prime exceptionnelle forfaitaire pour 1987 en en fixant les conditions d'attribution,

méconnaît les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui déclare que "cette prime exceptionnelle ne

résulte pas d'un document contractuel" ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui affirme que "cette prime exceptionnelle ne résulte pas d'un document contractuel", sans s'expliquer sur le moyen sus-mentionné des conclusions de la caisse invoquant le communiqué qu'elle avait diffusé le 10 mai 1988 et qui instituait ladite prime exceptionnelle forfaitaire pour 1987 ; alors, d'autre part, que l'employeur qui institue unilatéralement une prime constituant le complément d'une rémunération excédant le minimum obligatoire a la faculté d'en subordonner l'octroi à la réunion de certaines conditions licites telles que la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée ; qu'en l'espèce, ayant pris l'initiative d'instituer une prime exceptionnelle forfaitaire pour l'année 1987 au profit de tous les salariés de l'entreprise -dont il n'était pas discuté qu'ils percevaient bien un salaire au moins égal au salaire minimum obligatoire- la caisse pouvait légalement limiter le droit à l'attribution de cette prime aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 1987, de sorte que viole l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui refuse de mettre en oeuvre cette dernière condition aux motifs que "la clause d'attribution, à savoir être présent au 31 décembre 1987, ne se justifie pas et n'est à aucun moment expliquée par la Caisse d'épargne de Vienne" ; et alors, enfin, que selon l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail "lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clauses prévoyant une durée déterminée supérieure", de sorte que, aucune disposition du statut des caisses d'épargne ne prévoyant les conditions ni les effets de la dénonciation par un des partenaires sociaux d'un des accords composant le statut, viole le texte précité, le jugement attaqué qui déclare que la prime d'association des statuts des caisses d'épargne ayant

été dénoncée le 2 mai 1985, le texte dénoncé "était applicable pendant la durée des négociations entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire deux ans, jusqu'au 2 mai 1987" ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la prime exceptionnelle ne résultait pas d'un document contractuel, le conseil de prud'hommes n'a fait, sans encourir les griefs du moyen, que constater le caractère unilatéral des nouvelles dispositions prises par l'employeur ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983, les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de cette loi continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire ; que l'article 17 prévoit qu'en cas de désaccord persistant au-delà

de deux ans, les parties s'en remettent à une commission arbitrale ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 69 du statut du personnel est resté en vigueur, malgré sa dénonciation, jusqu'à sa révision en commission arbitrale ; d'où il suit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement les conditions d'attribution de la prime prévue par ce texte dans un sens défavorable aux salariés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;