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90-21275 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Correction of Judgment Following Reversal

Numéro de cause 90-21275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision that deemed its request to correct a material error in a prior judgment inadmissible. However, the appellate court's judgment being challenged was subsequently overturned by a higher court on October 20, 1993, rendering the current appeal concerning the admissibility of the correction request concerning the now-vacated decision moot.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Moot Appeal Regarding Correction of Judgment Following Reversal: However, the appellate court's judgment being challenged was subsequently overturned by a higher court on October 20, 1993, rendering the current appeal concerning the admissibility of the correction request concerning the now-vacated decision moot.

Mots-clés

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révision d'une décision assureur rectification d'erreur matérielle qualité pour recourir modification de la demande annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This phrase constitutes the final order declaring that there is no need to rule on the appeal because the previously challenged decision was overturned.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision allocates the costs of the proceedings to each party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This phrase constitutes the final order declaring that there is no need to rule on the appeal because the previously challenged decision was overturned.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision allocates the costs of the proceedings to each party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Assurances de crédit, dont le siège est ..., est à Compiègne (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de :

18) Mme Annick X..., née Y...,

28) M. Francis X..., demeurant tous deux ..., bâtiment P, appartement 8, à Calais (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société les Assurances de crédit et de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, la société les Assurances de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1990), d'avoir rejeté comme irrecevable sa demande en rectification de l'erreur matériel dont serait entaché un arrêt du 31 mai 1990 :

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 20 octobre 1993 ; que le présent pourvoi est donc devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.