National Hunting Office v. Claimant (Inadmissibility of Appeal on Final Resort Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's judgment that dismissed their claim for forty-three thousand thirty-two francs in damages against a national hunting office for crop damage caused by wild boars, on the grounds that the claim was time-barred. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying judgment, rendered by a Tribunal d'Instance concerning a claim exceeding the lower court's final appeal threshold, was susceptible to further appeal, and a direct appeal to the Court of Cassation is only permissible against judgments rendered in final resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-7 du Code de l'organisation judiciaire, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire; National Hunting Office v. Claimant (Inadmissibility of Appeal on Final Resort Grounds): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying judgment, rendered by a Tribunal d'Instance concerning a claim exceeding the lower court's final appeal threshold, was susceptible to further appeal, and a direct appeal to the Court of Cassation is only permissible against judgments rendered in final resort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside procedural rules to declare the appeal inadmissible.
Cited alongside procedural rules to declare the appeal inadmissible.
Cited alongside procedural rules to declare the appeal inadmissible, as the judgment was not rendered in last resort.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Neuviller-Lès-Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un jugement, rendu le 10 mai 1991 par le tribunal d'instance de Lunéville, au profit de l'Office national de la chasse, dont le siège est à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 321-1 et R. 321-7 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'en vertu du premier de ces textes, le tribunal d'instance connaît de toutes actions personnelles ou mobilières à charge d'appel au-dessus de la valeur de treize mille francs ;
Attendu que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, M. X... a demandé à l'Office national de la chasse la réparation de son préjudice s'élevant à la somme de quarante trois mille trente deux francs ; que le tribunal, retenant que l'action était prescrite, a débouté de sa demande la victime, qui s'est pourvue en cassation contre le jugement ; qu'en l'espèce, la décision qualifiée à tort "en dernier ressort" était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.