Legislator Jurisprudence & Législation
91-20388 Généré par l'IA

Parents and Son v. Driver and Insurer (Damages Quantification Review)

Numéro de cause 91-20388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, parents and their now-adult son who suffered permanent paraplegia after being injured by a driver's automobile, sought increased damages from the driver and his insurer for pain and suffering and future care costs following an initial ruling that established liability. The applicants contended the appellate court failed to adequately justify its limited awards for pain and suffering and future non-reimbursed care/diaper expenses, violating procedural rules by merely referring to the submitted evidence. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently motivated its decision by explicitly stating it took into account all evidence presented when quantifying each component of the damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Parents and Son v. Driver and Insurer (Damages Quantification Review): The applicants contended the appellate court failed to adequately justify its limited awards for pain and suffering and future non-reimbursed care/diaper expenses, violating procedural rules by merely referring to the submitted evidence. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently motivated its decision by explicitly stating it took into account all evidence presented when quantifying each component of the damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance dommages-intérêts liés à un accident de la circulation frais de la procédure audition d'un parent révision de prestations d'invalidité causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

d Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la société Abeille paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Raymond X...,

28) Mme Marinette Y..., épouse X...,

38) M. Sylvain X...,

tous trois domiciliés "Le mas des Laubies" à Saint-Amans (Lozère),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

18) de M. A... Graille, domicilié au mas Compeyre à Aguessac (Aveyron),

28) de la société anonyme Abeille paix, dont le siège social est ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

En présence de la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Lozère, dont le siège est à Mende (Lozère) ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la société Abeille paix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre la MSA de la Lozère ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1991), que le mineur Sylvain X..., blessé par l'automobile de M. Z..., a subi une paraplégie définitive ; que, par un premier arrêt, la responsabilité de celui-ci, assuré à la société Abeille-Paix, a été retenue, et des indemnités ont été allouées ; que la victime, devenue majeure, a demandé, ainsi que ses parents, à M. Z... et à son assureur, de nouvelles indemnisations ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le "pretium doloris", l'indemnité pour les soins futurs non remboursés et les dépenses de couches, alors que la cour d'appel qui, pour limiter à cent vingt mille francs la somme allouée en réparation du "pretium doloris" et à trois cent mille francs l'indemnisation allouée globalement pour les soins futurs non remboursés et les dépenses de couches, dont elle constatait pourtant la nécessité constante, s'est bornée à se référer à l'ensemble des justifications et éléments d'appréciation versés aux débats, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel évalue les chefs de préjudice après avoir énoncé qu'elle tenait compte de l'ensemble des justifications et éléments d'appréciation versés aux débats ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la société Abeille paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.