Employee Dismissal for Fault and Notice Period Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1979 as a saleswoman and subsequently employed by a new company, was dismissed for fault following an August 1989 meeting, with the dismissal letter not being dated. The appellate court upheld the dismissal, citing that the employee had deserted her post, refused a cleaning order, and responded improperly to the employer, thus denying her claims for termination indemnity and compensation for unfair dismissal. The high court quashed the appellate decision because it failed to establish how the cited misconduct was sufficiently serious to render the employee's continued presence in the company impossible during the notice period, a necessary element for a fault-based termination under the Labor Code articles cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Employee Dismissal for Fault and Notice Period Requirement: The appellate court upheld the dismissal, citing that the employee had deserted her post, refused a cleaning order, and responded improperly to the employer, thus denying her claims for termination indemnity and compensation for unfair dismissal. The high court quashed the appellate decision because it failed to establish how the cited misconduct was sufficiently serious to render the employee's continued presence in the company impossible during the notice period, a necessary element for a fault-based termination under the Labor Code articles cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to assess whether the employee's behavior made maintaining the employment relationship during the notice period impossible.
This provision addresses the condemnation of the defendant for court costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y... épouse X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Promenade du Parc Belay, bât. D, appart. 51,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Lascaray, dont le siège est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1979 en qualité de vendeuse au rayon boulangerie-pâtisserie-confiserie du magasin Biarritz-Bonheur, rayon repris ultérieurement par la société Lascaray ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre non datée faisant suite à un entretien préalable du 18 août 1989 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée avait déserté son rayon, s'était abstenue d'exécuter un ordre de nettoyage et avait répondu de manière incorrecte à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le comportement incriminé aurait rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Lascaray, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.