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89-19360 Généré par l'IA

Property Owner v. Architect: Appeal Regarding Alleged Faults and Delays in Architectural Services

Numéro de cause 89-19360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner of property appealed a lower court's decision regarding alleged faults by an architect in plan elaboration and execution of studies, and concerning delays. The High Court rejected the appeal because the lower court had reasonably determined that no fault was proven against the architect regarding the plans, and had further established that any reproached imperfections were minor and easily correctable, while any delays were exclusively attributable to the property owner's conduct, thereby legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Architect: Appeal Regarding Alleged Faults and Delays in Architectural Services: The High Court rejected the appeal because the lower court had reasonably determined that no fault was proven against the architect regarding the plans, and had further established that any reproached imperfections were minor and easily correctable, while any delays were exclusively attributable to the property owner's conduct, thereby legally justifying its decision.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte propriété foncière dessins ou modèles comme objets de propriété dépassement de la hauteur maximale aggravation de la servitude défauts de construction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Condamne la société Hameau du bois carré, envers M. le trésorier payeur général et la société Comité interprofessionnel des logements réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Hameau du bois carré, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice, le Comité interprofessionnel des logements réunis (CILOR), dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la société Comité interprofessionnel des logements réunis (CILOR) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Hameau du bois carré, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant examiné les griefs formulés par le maître de l'ouvrage concernant, notamment, l'élaboration des plans par M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve d'une faute n'était pas rapportée à l'encontre de l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait correctement exécuté les études qui lui avaient été demandées, que les imperfections reprochées étaient insignifiantes et aisément réparables, et, d'autre part, que les retards allégués étaient dus exclusivement au comportement du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hameau du bois carré, envers M. le trésorier payeur général et la société Comité interprofessionnel des logements réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;