Employee Dismissal for Refusal of Reduced Hours Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after refusing a reduction in her work hours, appealed a lower court decision that upheld the termination, arguing the economic grounds were unfounded and that refusing part-time work was not a justifiable cause for dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the proposed schedule reduction was directly linked to the establishment's economic difficulties, the subsequent dismissal resulting from the employee's refusal to accept this modification of her working conditions was correctly deemed to have a valid economic cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Refusal of Reduced Hours Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the proposed schedule reduction was directly linked to the establishment's economic difficulties, the subsequent dismissal resulting from the employee's refusal to accept this modification of her working conditions was correctly deemed to have a valid economic cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision mandates the payment of costs and execution expenses for the condemned party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Maison du Sacré Coeur, association dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Bèque, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme X..., engagée le 27 septembre 1978 par la maison du Sacré Coeur, en qualité de chef de cuisine dépensière, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 1985, après avoir refusé une réduction de son horaire de travail ; que l'autorisation administrative de licenciement, demandée par l'employeur et accordée le 17 juin 1985, par l'inspecteur du travail, a été retirée le 29 juillet 1985 pour des raisons de forme ; que cette décision administrative a été déférée par l'employeur au ministre de travail, puis au tribunal administratif et au conseil d'Etat qui, par arrêt du 21 octobre 1988, a rejeté ce recours ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs économiques invoqués par l'employeur ne sont pas fondés, qu'en effet, les recettes de la cantine ont été en constante progression et que la diminution des internes ne peut être imputée à la salariée ; alors, d'autre part, que le refus d'un travail à temps partiel ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-7 et L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat de travail, résultant de la proposition par l'employeur de la réduction de l'horaire de travail, était consécutive aux difficultés économique de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le licenciement, prononcé en suite du refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail, avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Maison du Sacré Coeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.