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90-21454 Généré par l'IA

Tax Authority v. Company Manager (Personal Liability for Corporate Taxes)

Numéro de cause 90-21454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a tax authority seeking to hold a company manager personally and jointly liable for corporate taxes due for 1982, based on findings of a significant understatement of turnover and overstatement of export sales discovered during an audit for the years 1982 through 1984, which the company had not contested upon notification. The appellate court upheld this liability by citing the repeated, serious breaches committed by the manager during the period in question. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court's grounds were insufficient to legally establish the personal liability of the manager specifically during the effective period of his corporate mandate, thus failing to provide a legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales; Tax Authority v. Company Manager (Personal Liability for Corporate Taxes): The appellate court upheld this liability by citing the repeated, serious breaches committed by the manager during the period in question. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court's grounds were insufficient to legally establish the personal liability of the manager specifically during the effective period of his corporate mandate, thus failing to provide a legal basis for the conviction.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt autorité fiscale fondement de la responsabilité impôt sur le chiffre d'affaires position dirigeante en matière de double imposition violation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning preceding the finding that the lower court failed to properly establish the personal liability of Mr. B...

Condamne les défendeurs envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase in the dispositive orders the defendants to pay costs and execution expenses to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :

18) M. Z... des Impôts de Paris (2e) Bonne Nouvelle, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont square Louvois, 1-3, rue Lully à Paris (2e), agissant sous l'autorité de M. Y... des services fiscaux de Paris Centre, ... (1er), et M. Y... général des Impôts, ... (1er),

28) M. A..., demeurant ... à Monté-Carlo (Principauté de Monaco),

38) M. René, Richard X..., demeurant ... (15e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. Z... des Impôts de Paris (2e) Bonne Nouvelle, de la SCP Hubert et Bruno Leriel, avocat de M. C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des Impôts de Paris-Bonne Nouvelle a assigné M. B..., gérant de la société à responsabilité limitée Top Confection, aux fins de le voir condamner à payer solidairement avec la société les impositions dues par celle-ci pour l'année 1982 ; Attendu que pour accueillir cette demande la cour d'appel a retenu que le vérificateur de la comptabilité de la société avait constaté une minoration du chiffre d'affaires et une majoration des ventes à l'exportation portant sur les années 1982, 1983 et 1984, que la

notification du redressement avait été adressée à la société le 17 juin 1985 et n'avait fait l'objet d'aucune observation, qu'il était ainsi établi que M. B..., qui avait assuré la gérance de la société en 1982, avait commis des manquements graves et répétés pendant la période considérée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la responsabilité personnelle de M. B... pendant l'exercice effectif de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.