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89-21075 Généré par l'IA

Perfume Distributor v. Unauthorized Retailer: False Advertising and Authorized Status Claims

Numéro de cause 89-21075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A luxury perfume distributor sought an injunction and damages against a non-approved retailer for immediate harm and manifestly illicit disturbance stemming from the retailer's sale of its products. The appellate court rejected the distributor's claim, reasoning that simply displaying products bearing a label stating they could only be sold by an authorized distributor did not constitute false advertising by the retailer, absent proof that this label was the determining factor for customer decisions. The high court quashed this decision, holding that such an uncontradicted statement by the seller was likely to mislead customers into believing the retailer possessed authorized distributor status, thereby violating relevant civil and commercial codes.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Perfume Distributor v. Unauthorized Retailer: False Advertising and Authorized Status Claims: The appellate court rejected the distributor's claim, reasoning that simply displaying products bearing a label stating they could only be sold by an authorized distributor did not constitute false advertising by the retailer, absent proof that this label was the determining factor for customer decisions. The high court quashed this decision, holding that such an uncontradicted statement by the seller was likely to mislead customers into believing the retailer possessed authorized distributor status, thereby violating relevant civil and commercial codes.

Mots-clés

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publicité trompeuse vente commerciale marque olfactive demande en justice falsification de marchandises pratiques commerciales déloyales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in conjunction with Article 44-1 of the 1973 Law as the basis for cassating the appellate decision regarding unlawful conduct.

article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, d'orientation, de commerce et de l'artisanat

Cited in conjunction with Article 1382 of the Civil Code as the basis for cassating the appellate decision regarding unlawful conduct.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Estee Lauder, société en nom collectif, dont le siège est à Paris (8ème), 17-19-21, rue du Faubourg Saint-Honoré, prise en la personne de son gérant, M. Nicolas X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société Loire Diffusion, société anonyme Centre Leclerc, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Barbey, avocat de la société Estee Lauder, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Loire Diffusion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu ensemble les articles 1382 du Code civil et 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, d'orientation, de commerce et de l'artisanat ;

Attendu, que selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, la société Estee Lauder faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Loire Diffusion exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causé la vente de ses produits ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que n'est pas un acte de publicité mensongère la mise en vente de produits portant sur leur emballage la mention qu'ils ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé dès lors que la société Loire Diffusion n'est pas l'auteur de ce message publicitaire dont il n'est pas prouvé qu'il soit un facteur déterminant de la démarche de la clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle que la société Loire Diffusion avait la qualité de distributeur agréé de la société Estee Lauder, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1149 rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Loire Diffusion, envers la société Estee Lauder, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;