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92-11617 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Qualification Review Limit

Numéro de cause 92-11617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the general assembly of a court of appeal that refused to inscribe them on the list of judicial experts, arguing that the assembly failed to consider their professional qualifications and the needs of the courts in their specialty, construction. The high court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list, as well as the determination of whether inscription is warranted based on the needs of the courts within the appellate jurisdiction, falls outside the scope of review for the high court.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Qualification Review Limit: The high court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list, as well as the determination of whether inscription is warranted based on the needs of the courts within the appellate jurisdiction, falls outside the scope of review for the high court.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen fixation de compétence honoraires de l'expert expertise sur pièces contrôle restreint recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jean-Claude X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que par décision du 19 novembre 1991 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni des besoins des juridictions dans la spécialité de la construction, qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.