Legislator Jurisprudence & Législation
91-20863 Généré par l'IA

Annulment of Execution Order Based on Quashed Prior Authorization

Numéro de cause 91-20863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation, upon reviewing a challenge to an order authorizing searches and seizures by consumer protection agents, determined that the challenged order, which executed an earlier authorization that had itself been overturned by a prior ruling of the Court of Cassation, must consequently be deemed annulled. The Court held that where a lower court decision is the direct execution or application of a judgment that has subsequently been quashed on appeal, the subsequent decision is also annulled, leading the Court to declare that there was no need to rule further on the merits of the current appeal, and it condemned the administrative authority to bear the costs.

Regeste Legislator

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Annulment of Execution Order Based on Quashed Prior Authorization: The Court held that where a lower court decision is the direct execution or application of a judgment that has subsequently been quashed on appeal, the subsequent decision is also annulled, leading the Court to declare that there was no need to rule further on the merits of the current appeal, and it condemned the administrative authority to bear the costs.

Mots-clés

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examen en cassation perquisition recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis ordre de saisie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees by the Director General of Competition, Consumption, and Fraud Repression.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la cassation entraîne sans qu'il ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 21 octobre 1991 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Lille en exécution de son ordonnance du 18 octobre 1991 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses ; que l'ordonnance du 18 octobre 1991 a été cassée par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour N8 547 P sur pourvoi N8 W 91-21.612 de la société anonyme Santerne ; que la décision du 21 octobre 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! -d! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.