Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specificity in Challenged Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the filing document, submitted by the appellants' lawyer on November 4, 1991, against an order purportedly issued on October 28, 1991, by the President of the Evry Tribunal de Grande Instance, failed to specify which of the five distinct orders issued by the President on that date was being challenged, thus violating the procedural requirement under Article 576 of the Code of Criminal Procedure for the proper formation of an appeal in cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 605 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specificity in Challenged Order: The court declared the appeal inadmissible because the filing document, submitted by the appellants' lawyer on November 4, 1991, against an order purportedly issued on October 28, 1991, by the President of the Evry Tribunal de Grande Instance, failed to specify which of the five distinct orders issued by the President on that date was being challenged, thus violating the procedural requirement under Article 576 of the Code of Criminal Procedure for the proper formation of an appeal in cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was not regularly formed with respect to this provision.
This article was cited by the Court in its reasoning alongside the procedural rule for the inadmissibility ruling.
This article was cited by the Court in its reasoning alongside the procedural rule for the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Louis A..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
28/ Mme Odette Y..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Evry ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, le 4 novembre 1991, Me X..., avocat au barreau de l'Essonne, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de M. Louis A... et de Mme Odette Y... contre "l'ordonnance rendue le 28 octobre 1991 par M. Z..., premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 28 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance d'Evry a rendu cinq ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de connaître la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. A... et Mme Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;