Liquidator's Appeal on Unsubstantiated Subcontractor Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company appealed a decision by upholding the lower court's finding that the liquidator failed to substantiate any claim against the main contractor for work performed as a subcontractor, supplies, tax payments, or any damages resulting from the termination of the primary contract or the subcontract. The appellate court was deemed to have legally justified its decision by relying solely on the lack of proof regarding these claims, rendering other arguments moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Liquidator's Appeal on Unsubstantiated Subcontractor Claims: The appellate court was deemed to have legally justified its decision by relying solely on the lack of proof regarding these claims, rendering other arguments moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision orders the condemnation of the appellant to costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Technique engineering export (TEE), dont le siège est ..., Saint-Jean de La Ruelle (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (IRBA)P, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndic à la liquidation des biens de la société TEE ne justifiait, à l'égard de la société IRBAP, mandataire commun d'un groupement d'entreprises et entrepreneur principal, ni d'une créance au titre de travaux exécutés en sous-traitance ou de fournitures ou règlements de taxes fiscales ou douanières dues par cette société, ni d'un préjudice résultant de la résiliation du marché principal par le maître de l'ouvrage ou du contrat de sous-traitance par la société IRBAP, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités, envers la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;