Legislator Jurisprudence & Législation
90-19255 Généré par l'IA

Owner v. General Contractor; General Contractor v. Subcontractor (Indemnity Claim and Warranty/Prescription Application)

Numéro de cause 90-19255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from building construction between 1972 and 1974, the property owner sued constructors for damages following the reception of the buildings, leading the general contractor to seek indemnity from its subcontractor regarding exterior landscaping work. The subcontractor appealed the ruling that ordered it to indemnify the general contractor, arguing that the landscaping work fell under the ten-year warranty for construction defects and that the claim was subject to a ten-year commercial prescription period. The Court of Cassation rejected the appeal because the statutory warranty does not apply between a principal contractor and a subcontractor, and further, the subcontractor had failed to raise the prescription argument before the Court of Appeal, rendering that part of the claim new and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Owner v. General Contractor; General Contractor v. Subcontractor (Indemnity Claim and Warranty/Prescription Application): The subcontractor appealed the ruling that ordered it to indemnify the general contractor, arguing that the landscaping work fell under the ten-year warranty for construction defects and that the claim was subject to a ten-year commercial prescription period. The Court of Cassation rejected the appeal because the statutory warranty does not apply between a principal contractor and a subcontractor, and further, the subcontractor had failed to raise the prescription argument before the Court of Appeal, rendering that part of the claim new and thus inadmissible.

Mots-clés

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sous-traitant propriété immobilière garantie en raison des défauts de la chose différend commercial prescription responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société SACER, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACER, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18/ de la société anonyme Logements économiques pour familles nombreuses (SALEFN), société anonyme dont le siège est ... de Brou à Paris (16e), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété des bâtiments D, F et de l'ensemble immobilier sis à Fontenay-sous-Bois, dénommé résidence du Terroir,

28/ de l'entreprise Bouygues, société anonyme dont le siège est sis à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

38/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est sis ... (16e),

48/ de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), dont le siège est sis à Paris (4e), en l'Hôtel de Ville,

58/ de M. Z..., demeurant ... (13e),

68/ de M. A..., demeurant ... (13e),

78/ de la société Services d'ingénieurs techniciens (la SIT), dont le siège est sis ..., Le Chesnay (Yvelines),

88/ de la société La Celtique, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

98/ de la Mutuelle générale française accidents, société dont le siège est sis ..., ès qualités d'assureur de la société Présente et A...,

108/ de M. Jean-Claude Y..., syndic judiciaire, demeurant ... (6e), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Présente-Roullier engineering,

118/ de M. Jacques X..., architecte, demeurant ... (Var),

128/ de la Préservatrice foncière, société anonyme dont le siège social est sis 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),

138/ de la MGF, dont le siège est sis ..., ès qualités d'assureur de la société Présente et A...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Delvolvé, avocat de la la société SACER, de Me Roger, avocat de de la société SALEFN, de Me Odent, avocat de la société Bouygues, de Me Foussard, avocat de la société SAERP, de Me Parmentier, avocat de MM. Z... et A..., de la SIT, de la

société La Celtique et de la MGF, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990), que la société anonyme Logements économiques pour familles nombreuses (SALEFN) a, entre 1972 et 1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et A..., architectes de la société Présente Roullier engineering, plusieurs immeubles ; que les aménagements extérieurs ont été confiés à la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), laquelle en a sous-traité une partie à la société SACER ; qu'après réception, invoquant des désordres, la SALEFN a assigné les constructeurs en réparation ; que la SAERP a sollicité la garantie de la SACER ;

Attendu que la SACER fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SAERP, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'était pas contesté que les travaux relatifs aux espaces verts s'inscrivaient dans le cadre général d'une opération de construction et qu'ils étaient donc susceptibles de relever du régime de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil que la cour d'appel a violés ; d'autre part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 189 bis du Code du commerce soumettant les actions entre commerçants à une prescription de dix ans" ;

Mais attendu, d'une part, que la garantie légale est inapplicable dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant ;

Attendu, d'autre part, que la SACER n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'action de la SAERP, à son encontre, était prescrite, le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SACER, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;