Legislator Jurisprudence & Législation
91-41315 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct During Sick Leave and Procedural Damages

Numéro de cause 91-41315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court considered the appeal of an employee who was dismissed for gross misconduct while on sick leave following a work accident, after the lower court upheld the dismissal based on prior instances of dangerous speeding and a subsequent collision. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of gross misconduct, reasoning that the employee's persistent dangerous driving behavior justified immediate dismissal, but quashed the decision regarding damages for an irregular dismissal procedure; the Court found that failure to follow the required dismissal procedure necessarily causes prejudice to the employee, which the lower court was obligated to compensate, even without specific proof of harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Gross Misconduct During Sick Leave and Procedural Damages: The Court of Cassation upheld the lower court's finding of gross misconduct, reasoning that the employee's persistent dangerous driving behavior justified immediate dismissal, but quashed the decision regarding damages for an irregular dismissal procedure; the Court found that failure to follow the required dismissal procedure necessarily causes prejudice to the employee, which the lower court was obligated to compensate, even without specific proof of harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie licenciement avec effet immédiat manquement de procédure résiliation injustifiée du bail négligence grave harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-4 du Code du travail

This article was violated because the Court of Appeal incorrectly denied compensation for the failure to follow the dismissal procedure, despite the mandatory nature of the prejudice caused by such non-compliance.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Chamber Sociale for the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Arques (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Gilliers, dont le siège social est Pont de Saint-Momelin à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., M. Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transportsilliers, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 19 novembre 1973 en qualité de chauffeur routier, par la société Transportsilliers ; que le 7 novembre 1988, il a été victime d'un accident du travail en conduisant son véhicule ; qu'alors, que son contrat de travail se trouvait suspendu du fait des blessures subies par lui au cours de cet accident, le salarié a été licencié, pour faute grave, le 4 mars 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à défaut de sa réintégration, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits et, d'autre part, elle n'a pas caractérisé un comportement constitutif de faute grave ; alors que, selon le troisième moyen, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel de l'employeur, ne pouvait retenir une faute grave que les premiers juges n'avaient pas admis ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes avait retenu la faute grave ;

Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié avait commis aux mois

de novembre et décembre 1987 des excés de vitesse pour lesquels il avait été sanctionné, que le 7 janvier 1988 une collision était survenue avec un autre véhicule alors qu'il dépassait la vitesse autorisée sur autoroute, la cour d'appel a pu décider que la persistance de ce

comportement dangereux rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que si aucune lettre de convocation à l'entretien préalable n'a été adressée à l'intéressé, aucune justification du préjudice n'est rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.