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91-15597 Généré par l'IA

Wife's Appeal in Shared Fault Divorce Denied Over Family Alienation

Numéro de cause 91-15597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The wife appealed a decision that granted the husband a divorce on shared fault grounds, based on his testimony that the wife persistently prevented him from maintaining normal relations with his family throughout the marriage. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, by affirming the divorce based on these factual findings, acted within its sovereign power to assess the evidentiary value of the submitted proofs and determine that the repeated violation of marital obligations by the wife made the continuation of shared life intolerable.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal in Shared Fault Divorce Denied Over Family Alienation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, by affirming the divorce based on these factual findings, acted within its sovereign power to assess the evidentiary value of the submitted proofs and determine that the repeated violation of marital obligations by the wife made the continuation of shared life intolerable.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce devoirs de famille motifs de cassation conjoint opposition au mariage déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Rosine, Ernestine en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Joseph, Achille, André X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé, sur la seule demande de celui-ci, le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, relève que les attestations produites par M. X..., dont les auteurs relatent des scènes précises, établissent que l'épouse a, tout au long de la vie conjugale, empêché son mari, malgré l'importance qu'il y attachait, d'avoir des relations normales avec sa famille et retient que ce comportement, par sa persistance, constitue une violation répétée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute violation des textes cités au moyen, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier de la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et le caractère renouvelé de la violation des obligations du mariage par un conjoint ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.