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89-21349 Généré par l'IA

Estate of Deceased Appellant v. Court of Cassation

Numéro de cause 89-21349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal filed on December 11, 1989, in the name of an individual who had passed away on November 7, 1989, was deemed inadmissible by the Court of Cassation because the appellant was deceased at the time the appeal was lodged, rendering the action invalid.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Estate of Deceased Appellant v. Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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succession du de cujus motifs de cassation droit d'information des héritiers qualité pour recourir certificat de décès droit des personnes

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible based on the death of the appellant occurring after the appeal was lodged.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Provision determining the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible based on the death of the appellant occurring after the appeal was lodged.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

Provision determining the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... par Agnetz (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Roland Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Daniel X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Z..., étant décédé le 7 novembre 1989, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès dressé par l'officier d'Y... civil de la commune de Creil (Oise), le pourvoi formé en son nom le 11 décembre 1989 n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.