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91-19687 Généré par l'IA

Divorce Appeal Challenging Factual Findings on Fault Rejected

Numéro de cause 91-19687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a divorce ruling, challenging the appellate court's factual findings regarding fault and the legal basis for the decision. The highest court rejected the appeal, determining that the first ground of cassation merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment of the evidence concerning the alleged fault in the divorce proceedings, and since the first ground was dismissed, the second ground was consequently also dismissed.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Challenging Factual Findings on Fault Rejected: The highest court rejected the appeal, determining that the first ground of cassation merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment of the evidence concerning the alleged fault in the divorce proceedings, and since the first ground was dismissed, the second ground was consequently also dismissed.

Mots-clés

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cause de divorce motifs de cassation motifs de fait appréciation des preuves recours contre décision de renvoi opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court refused to grant M. X...'s request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the request made by M. X... based on this article in the operative part.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court refused to grant M. X...'s request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Yvette, Josette, France,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section 1), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 212 et suivants et 242 du Code civil, défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et du caractère fautif des faits allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que son rejet entraîne celui du second moyen ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.