Legislator Jurisprudence & Législation
91-20926 Généré par l'IA

Company Appeal on Search and Seizure Order Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 91-20926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance that authorized consumer protection agents to conduct searches and seizures against it. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit any specific ground or argument in support of the appeal within the time limits and according to the formalities prescribed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article 605 du nouveau Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code; Company Appeal on Search and Seizure Order Dismissed for Procedural Defects: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit any specific ground or argument in support of the appeal within the time limits and according to the formalities prescribed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes motifs de cassation protection contre les congés séquestre de moyens de preuve recours du personnel recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale
Cited as a rule regarding the required formality for filing the appeal, the non-compliance with which contributed to the declaration of inadmissibility.
Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited in conjunction with procedural law to determine the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.
Article 605 du nouveau Code de procédure pénale
Cited in conjunction with the specific ordinance to determine the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.
articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code
Cited as rules regarding the required formality for filing the appeal, the non-compliance with which contributed to the declaration of inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited in conjunction with procedural law to determine the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.

Article 605 du nouveau Code de procédure pénale

Cited in conjunction with the specific ordinance to determine the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.

article 584 du Code de procédure pénale

Cited as a rule regarding the required formality for filing the appeal, the non-compliance with which contributed to the declaration of inadmissibility.

articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code

Cited as rules regarding the required formality for filing the appeal, the non-compliance with which contributed to the declaration of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPAC, sise ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Tours, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 28 octobre 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;