Company Appeal on Search and Seizure Order Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance that authorized consumer protection agents to conduct searches and seizures against it. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit any specific ground or argument in support of the appeal within the time limits and according to the formalities prescribed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article 605 du nouveau Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code; Company Appeal on Search and Seizure Order Dismissed for Procedural Defects: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit any specific ground or argument in support of the appeal within the time limits and according to the formalities prescribed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with procedural law to determine the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.
Cited in conjunction with the specific ordinance to determine the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.
Cited as a rule regarding the required formality for filing the appeal, the non-compliance with which contributed to the declaration of inadmissibility.
Cited as rules regarding the required formality for filing the appeal, the non-compliance with which contributed to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPAC, sise ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Tours, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 28 octobre 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;