Parental Rights Revocation Appeal Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an individual who had initially lost a legal action seeking to prevent his parental rights over his daughter from being revoked; despite this individual being regularly cited, he neither appeared nor was represented before the appellate court, yet the appellate court nevertheless overturned the initial decision. The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that because the appellate court was not presented with any grounds for appeal, it could only have dismissed the appeal, thereby violating the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; Parental Rights Revocation Appeal Procedural Violation: The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that because the appellate court was not presented with any grounds for appeal, it could only have dismissed the appeal, thereby violating the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash and annul the lower court's decision on the violation of this article by the Court of Appeal.
This provision governs the imposition of costs for the appeal before the Court of Cassation.
This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the final judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Jean-Marie Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président,
Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de son recours tendant à faire établir qu'il n'y avait lieu de le déchoir de ses droits d'autorité parentale sur sa fille Mélissa ;
que devant la cour d'appel, bien que régulièrement cité, il n'a été ni présent, ni représenté ;
que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;