Bank Employee Transfer Dispute over Outsourced Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee of a bank, whose cleaning services were outsourced to a new company, refused to transfer under the terms of the second paragraph of Article L. 122-12 of the Labor Code after the new company asserted the contract was maintained. The lower court ruled that the service contract between the bank and the new service provider constituted a transfer of an economic activity, obligating the new employer to maintain the contract and pay severance, but the High Court overturned this decision, reasoning that the mere execution of a service contract, where the services were previously performed internally, does not, by itself, constitute the transfer of an economic entity that retains its identity and whose activity is continued or resumed under the cited legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail; Bank Employee Transfer Dispute over Outsourced Services: 122-12 of the Labor Code after the new company asserted the contract was maintained. The lower court ruled that the service contract between the bank and the new service provider constituted a transfer of an economic activity, obligating the new employer to maintain the contract and pay severance, but the High Court overturned this decision, reasoning that the mere execution of a service contract, where the services were previously performed internally, does not, by itself, constitute the transfer of an economic entity that retains its identity and whose activity is continued or resumed under the cited legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court misinterpreted and violated this article by applying the automatic transfer of business provisions to a service contract.
This article was cited by the lower court as the basis for applying the transfer of business rule, which the Court of Cassation subsequently annulled the decision based on.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° J 91-45.636 formé par Mme Yolande Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de :
1°) la société anonyme Application Prestation Service (APS), ayant son siège ... (Nord),
2°) la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;
Et sur le pourvoi n° K 91-45.637 formé par : la société APS en cassation du même jugement rendu au profit de Mme Y... et de la BNP, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me X... et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocats de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° J 91-45.636 et K 91-45.637 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société APS :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée en 1975 en qualité de femme de service chargée de l'entretien par la Banque Nationale de Paris, agence de Dunkerque (la BNP), lorsque celle-ci confia à compter du 1er janvier 1990 le nettoyage de ses locaux à la société Application Prestations services (APS) qui fît savoir à la salariée
que son contrat de travail était maintenu en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; que Mme Y... ayant appris que ses conditions de travail seraient modifiées, refusa le transfert ; qu'après convocation à un entretien préalable, la société APS fît savoir par lettre du 29 janvier 1990 à Mme Y... qu'elle prenait acte de la rupture du contrat du fait de la salariée ;
Attendu que pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, devait recevoir application et condamner la société APS à payer à Mme Y... des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, les juges du fond ont énoncé que le contrat d'abonnement entre la société APS et la BNP constitue la preuve d'un lien de droit entre les deux employeurs successifs de Mme Y... et s'analyse en un transfert d'activité économique, le nettoyage des locaux de la BNP, dont l'activité est poursuivie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'un marché de prestation de services, assurés jusqu'alors par l'entreprise elle-même, ne réalise pas à elle seule le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la salariée ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.