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91-45628 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling for Missing Tools

Numéro de cause 91-45628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered him to pay termination indemnities and damages for unfair dismissal to a specialized versatile worker who was dismissed for gross misconduct, arguing the appellate court erred by not considering undisputed facts presented in the dismissal letter, specifically that tools bought by the employee in the company's name for a discount were missing, and that mechanical parts were removed without proper documentation. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate court reasonably determined that the employee's admitted action of purchasing tools with personal funds to replace missing equipment did not constitute gross or serious misconduct, and that, based on its assessment of the evidence where other alleged facts were unproven, the dismissal lacked any real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling for Missing Tools: The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate court reasonably determined that the employee's admitted action of purchasing tools with personal funds to replace missing equipment did not constitute gross or serious misconduct, and that, based on its assessment of the evidence where other alleged facts were unproven, the dismissal lacked any real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif action en indemnité lettre de garantie appréciation des preuves commandement de payer perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article to justify its decision that the dismissal lacked a real and serious cause.

Condamne M. Y..., envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was used to order the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean Y..., demeurant ... à La Londe Les Maures (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), bâtiment 12, appartement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCPauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er otobre 1980 en qualité d'ouvrier polyvalent spécialisé par M. Y..., a été licencié pour faute lourde le 5 septembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, dans sa lettre de licenciement, il invoquait notamment, pour justifier cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans prendre en considération ce fait indiscuté, considère que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'ayant invoqué, pour justifier le licenciement, dans la lettre de licenciement, notamment "des sorties de pièces mécaniques sans aucun enregistrement sur les bordereaux habituels ainsi qu'il a été constaté par l'huissier de justice" et le salarié n'ayant pas contesté ce grief dans ses écritures d'appel, manque de nouveau de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans non plus tenir compte de cet élément indiscuté entre les parties, considère que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être imputé au salarié que d'avoir commandé, au nom de l'employeur, pour bénéficier d'une ristourne, des outils, destinés à remplacer du matériel de

l'entreprise ayant disparu, et qu'il avait payés avec ses propres deniers, la cour d'appel a fait ressortir que les autres faits invoqués par l'employeur, que le salarié n'avait pas reconnus, n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu juger que ce qu'il a retenu à la charge du salarié ne caractérisait ni une faute lourde, ni une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.