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91-17198 Généré par l'IA

Quarry Operator Liability for Inevitable Property Subsidence Damage

Numéro de cause 91-17198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sued the former operator of an asphalt limestone quarry following the declaration of risk zones due to ongoing soil subsidence, seeking full compensation for their properties, but the operator appealed the decision awarding damages, arguing that future prejudice requires absolute certainty, especially for properties currently undamaged. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that because the subsoil was irreversibly destabilized, the slow, irregular, and potentially abrupt subsidence meant the homeowners could establish a certain prejudice, as the buildings were inevitably destined for severe damage or collapse in the near or distant future.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Quarry Operator Liability for Inevitable Property Subsidence Damage: The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that because the subsoil was irreversibly destabilized, the slow, irregular, and potentially abrupt subsidence meant the homeowners could establish a certain prejudice, as the buildings were inevitably destined for severe damage or collapse in the near or distant future.

Mots-clés

Généré par l'IA
zone de gisement responsabilité pour dégâts d'eau indemnité pleine et entière danger concret aggravation de la servitude propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Although this article was cited in the grounds of appeal (and refuted in the reasoning), it was not cited in the final dispositive orders.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the respondents' request for an award under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the respondents' request for an award under this article.

Article 1382 du Code civil

Although this article was cited in the grounds of appeal (and refuted in the reasoning), it was not cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ... àuyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :

18) M. Jean-Pierre X...,

28) Mme Jeanine N..., épouse X..., demeurant tous deux, chemins du Petit Ruchon à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

38) M. Albert Y...,

48) Mme Denise K..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

58) M. Alain A...,

68) Mme Jacqueline D..., épouse A..., demeurant tous deux chemin du Petit Ruchon à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

78) M. Yves B...,

88) Mme Denise I..., épouse B..., demeurant tous deux côte de la Mine à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

98) M. Roger C...,

108) Mme Madeleine F..., épouse C..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

118) M. Robert E...,

128) Mme Andrée Q..., épouse E..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

138) M. Daniel H...,

148) Mme Marie-Thérèse Z..., épouse H..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

158) M. Jacques J...,

168) Mme Annie O..., épouse J..., demeurant tous deux chemin du Champ des Poix à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

178) M. André M..., demeurant ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

188) M. Raymond P...,

198) Mme Jeane L..., épouse P..., demeurant tous deux, ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., des époux Y..., des époux A..., des époux B..., des époux C..., des époux E..., des époux H..., des époux J..., de M. M..., des époux P..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1991), qu'à la suite d'effondrements du sol dus à la présence d'une ancienne carrière de calcaire asphaltique, précédemment exploitée par la société SMAC Acieroïd, des zones de risque ont été définies par un arrêté préfectoral sur le territoire de la comune de Pont-du-Château et que les propriétaires des immeubles concernés ont assigné cette société pour avoir réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, si le préjudice futur peut être indemnisé, c'est à la condition de présenter un caractère de certitude absolue ; que, par suite, la cour d'appel n'aurait pu légalement admettre le droit à réparation intégrale de la perte des immeubles appartenant aux époux X..., A..., C..., E..., G..., J..., P... et à M. M..., dont elle constate elle-même qu'ils n'ont, jusqu'à présent, souffert d'aucune désordre ; qu'ainsi l'arrêt attaquée aurait violé l'article 1382 du Code civil et les principes de la responsabilité civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les tassements du sol se poursuivaient de façon lente et irrégulière, avec parfois une accélération brutale, imprévisible et dangereuse et que, le sous-sol étant "déconsolidé" d'une manière irréversible, les immeubles seront soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres, voire à un effondrement qui les rendront inhabitables ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propriétaires justifiaient d'un préjudice certain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société SMAC Acieroïd, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.