Legislator Jurisprudence & Législation
90-21864 Généré par l'IA

Lease Renewal Denial Over Ceased Business Operations Without Proper Notice

Numéro de cause 90-21864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court was asked to review a decision denying lease renewal and ordering eviction based on the cessation of business operations, where the landlord refused to pay indemnity, citing a serious and legitimate ground. The tenant argued that since the cessation of operations in 1986 was followed by remedial action after a formal notice from the landlord, the initial, older non-operation, even if deemed permanent, should not preclude the right to renewal without adherence to the rule requiring a month's notice for infractions that have subsequently ceased. The highest court quashed the appellate decision, reasoning that by affirming the eviction while acknowledging that a notice regarding the 1986 cessation was followed by compliance, the lower court failed to properly apply the legal requirement that an infraction, such as cessation of exploitation, can only be invoked without a prior warning if it continues or renews more than one month after the landlord's formal notice to cease.

Regeste Legislator

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l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953, l'article 4 du même décret, Art. 66 al. 1 LTF; Lease Renewal Denial Over Ceased Business Operations Without Proper Notice: The tenant argued that since the cessation of operations in 1986 was followed by remedial action after a formal notice from the landlord, the initial, older non-operation, even if deemed permanent, should not preclude the right to renewal without adherence to the rule requiring a month's notice for infractions that have subsequently ceased. The highest court quashed the appellate decision, reasoning that by affirming the eviction while acknowledging that a notice regarding the 1986 cessation was followed by compliance, the lower court failed to properly apply the legal requirement that an infraction, such as cessation of exploitation, can only be invoked without a prior warning if it continues or renews more than one month after the landlord's formal notice to cease.

Mots-clés

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bail commercial expulsion du locataire résiliation immédiate non-renouvellement du contrat cessation de l'exploitation interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953
This article, along with Art. 4, was violated by the Court of Appeal's reasoning when denying lease renewal without proper notice.
l'article 4 du même décret
This article, concerning the requirement of a formal notice for certain infractions to deny renewal, was violated by the Court of Appeal's reasoning.
Art. 66 al. 1 LTF
The respondent company (Société Elvia) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953

This article, along with Art. 4, was violated by the Court of Appeal's reasoning when denying lease renewal without proper notice.

l'article 4 du même décret

This article, concerning the requirement of a formal notice for certain infractions to deny renewal, was violated by the Court of Appeal's reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

The respondent company (Société Elvia) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Protis équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de la société Elvia, anciennement dénommée Helvetia accidents, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Z..., C...,

Capoulade, Peyre, Deville, Mme D..., MM. X..., Y..., F..., E... B... Marino, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me De Nervo, avocat de la société Protis équipement, de Me Choucroy, avocat de la société Elvia, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 4 du même décret ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation d'un fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la société Sélection Mobilier International (SMI), locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Elvia, anciennement dénommée Helvetia accidents, a été mise en règlement judiciaire par jugement du 20 avril 1984, un jugement du 12 novembre suivant autorisant la société en formation Doc International à exercer la gérance libre du fonds de commerce ; que la société Helvetia accidents a, le 30 juin 1986, fait délivrer

congé à la société SMI, au syndic de celle-ci et à la société Doc International, pour le 1er janvier 1987, en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ; que la société Doc International, cessionnaire du fonds suivant acte du 1er août 1986, l'a elle-même cédé, le 1er septembre suivant, à la société Protis équipement ; Attendu que pour décider que la société Protis équipement n'a pas droit au renouvellement du bail et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que, dès le 12 novembre 1984, l'inexploitation du fonds depuis le 1er janvier 1984 présentait un caractère définitif et irréversible qui rendait inutile une mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une mise en demeure notifiée pour l'inexploitation intervenue en 1986 avait été suivie d'effet par la société locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Elvia, envers la société Protis équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.