Failure to Notify of Re-employment Priority in Dismissal Letter Leads to Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, after issuing a letter of economic dismissal that failed to inform the employee of her right to priority re-employment as required by law, was nonetheless challenged by the employee who sought damages. The appellate court upheld the trial court's decision to award damages, reasoning that the employer's initial failure to include the required notice in the dismissal letter constituted a fault under the relevant labor code article, and the subsequent notification before the end of the notice period did not nullify the initial procedural violation for which compensation was due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-11-2 du Code du travail, Art. L. 122-11-2 du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article non spécifié concernant les dépens; Failure to Notify of Re-employment Priority in Dismissal Letter Leads to Damages: The appellate court upheld the trial court's decision to award damages, reasoning that the employer's initial failure to include the required notice in the dismissal letter constituted a fault under the relevant labor code article, and the subsequent notification before the end of the notice period did not nullify the initial procedural violation for which compensation was due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the finding that the employer failed to comply with the prescriptions of this article regarding the priority of re-employment in the dismissal letter, which formed the basis of the lower court's decision to award damages.
Cited to establish the composition of the Chamber (Cour de cassation) that rendered the decision.
The dispositive orders the appellant to pay the costs ('dépens') incurred by the appellee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Souviron-Palas, dont le siège social est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Verdets, Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par lettre du 16 décembre 1989, la société Souviron-Palas a notifié à Mme X... son licenciement pour cause économique, avec un préavis de deux mois, devant s'achever le 16 février 1990 ; que cette lettre ne mentionnait pas que la salariée pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage ; que, par lettre du 9 février 1990, Mme X... a demandé, du fait de cette omission, une indemnité à l'employeur : que, par lettre du 16 février 1990, la société Souviron-Palas a confirmé à la salariée qu'elle bénéficierait d'une priorité de réembauchage pendant un an ;
Attendu que la société Souviron-Palas fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, 9 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 122-11-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont méconnu l'esprit de la loi qui est de garantir effectivement à la salariée une priorité de réembauchage, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette priorité a finalement été notifiée à la salariée avant l'expiration de son préavis, et alors, d'autre part, qu'en premier lieu, la condamnation de la société à dommages-intérêts est en contradiction avec les motifs de la décision prud'homale qui paraissent affranchir l'employeur de toute faute ; et, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas rappelé les prétentions des parties ;
Mais attendu qu'en relevant que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la priorité de réembauchage, en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 122-11-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a, par ailleurs, fait état des prétentions des parties, a caractérisé la faute commise par
l'employeur et a alloué à la salariée une indemnité à ce titre dont elle a souverainement apprécié le montant ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Souviron-Palas, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;