Legislator Jurisprudence & Législation
91-45642 Généré par l'IA

Employer Appeal of Severance and Wage Judgment

Numéro de cause 91-45642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a summary judgment ordering it to pay an employee severance indemnity and wages for several months, alleging the court erroneously awarded a one-month notice indemnity not provided by law and that all wages had already been paid. The Supreme Court rejected the appeal, finding the first claim inadmissible because the lower court order did not actually mandate a notice indemnity, and dismissing the second claim because it merely sought to re-examine factual findings already sovereignly assessed by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Severance and Wage Judgment: The Supreme Court rejected the appeal, finding the first claim inadmissible because the lower court order did not actually mandate a notice indemnity, and dismissing the second claim because it merely sought to re-examine factual findings already sovereignly assessed by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ maintien du paiement du salaire commandement de payer indemnité pour perte de gain interprétation de l'arrêt saisie de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société les Ambulances du soleil, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs and execution fees against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Ambulances du Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Gard),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de Melle Christelle X..., demeurant Mas deleize à Beaucaire (Gard),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société les Ambulances du soleil reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 septembre 1991) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et les salaires de mars, avril, mai et juin 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de préavis d'un mois n'est pas prévue dans les textes en vigueur et alors que, d'autre part, la salariée a bien perçu tous ses salaires et congés payés ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance n'a pas condamné la société à verser à Mme X... une indemnité de préavis ; que la première branche du moyen est dès lors irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que la deuxième branche du moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société les Ambulances du soleil, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.