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90-44959 Généré par l'IA

Commercial Director Wrongful Dismissal and Severance Pay Dispute

Numéro de cause 90-44959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an employer's appeal challenging a decision that found a commercial director's dismissal lacked real and serious cause, where the dismissal followed the employee's refusal of a substantial, unjustified modification to his employment contract related to client diversification, which the appellate court deemed outside the director's limited functions. Furthermore, the Court dismissed the employer's claim regarding an excessive award for severance pay, finding that the employee had indeed requested the higher amount in his appeal brief.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, aux dépens; Commercial Director Wrongful Dismissal and Severance Pay Dispute: Furthermore, the Court dismissed the employer's claim regarding an excessive award for severance pay, finding that the employee had indeed requested the higher amount in his appeal brief.

Mots-clés

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indemnité de départ différend commercial contrat de travail indemnités chômage des dirigeants recours du personnel indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The court upheld the Court of Appeal's finding that the dismissal lacked real and serious cause based on this article.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Industrielle et Commerciale de Champigny, dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. X... Magne, demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle et

commerciale de Champigny, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que M. Y..., engagé par la Société industrielle et commerciale de Champigny le 4 février 1980, en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 20 mai 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'il incombait à M. Y..., en qualité de directeur commercial, et, à ce titre, responsable de ce secteur, de diversifier la clientèle et de désengager l'entreprise d'un seul client représentant à lui seul 80 % du chiffre d'affaires ; qu'en déclarant que ce problème dépassait manifestement le cadre limité des fonctions de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé après le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une

décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait limité à la somme de 5 261 francs le montant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de

licenciement ; que, dès lors, en lui allouant une somme supérieure,

la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait demandé en appel que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Industrielle et Commerciale de Champigny, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;