Employer v. Employees Regarding Union Delegate Payments and Collective Agreement Denunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought to overturn seven lower court decisions that ordered payment for union delegation hours to several employees, stemming from the employer's unilateral attempt to denounce a 1968 collective agreement concerning supplementary union delegates. The employer argued the denunciation was validly addressed to union representatives within the company, despite an initial error in citing a non-existent agreement date, and that the lower courts misinterpreted the duration of the agreement's continued effect post-denunciation. The High Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant labor code, denunciation of a collective agreement must be formally notified to the *other signatories* of the convention, and that notification solely to a union *section* was therefore irregular; furthermore, as the actual letters of denunciation were not produced in the appeal, the second branch of the employer's argument was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. L. 132-8 du Code du travail, Art. 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois; Employer v. Employees Regarding Union Delegate Payments and Collective Agreement Denunciation: The employer argued the denunciation was validly addressed to union representatives within the company, despite an initial error in citing a non-existent agreement date, and that the lower courts misinterpreted the duration of the agreement's continued effect post-denunciation. The High Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant labor code, denunciation of a collective agreement must be formally notified to the *other signatories* of the convention, and that notification solely to a union *section* was therefore irregular; furthermore, as the actual letters of denunciation were not produced in the appeal, the second branch of the employer's argument was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds of appeal to contest the lower court's finding regarding the irregularity of the denunciation, and the court's reasoning explicitly refers to this article when validating the lower court's decision.
This provision was cited in a ground of appeal concerning the alleged misinterpretation of the nature of the recipients of the denunciation letters, although the appeal was ultimately dismissed on other grounds.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 B 90-44.912 à 90-44.918 formés par la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est 214, route derenoble à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation de sept ordonnances de référé rendues le 28 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de :
18/ M. Robert E..., demeurant ..., le Rouret (Alpes-Maritimes),
28/ M. Philippe F..., demeurant domaine du Bois Puget, ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
38/ M. Ange L..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
48/ M. André D..., demeurant Les Mas Laurentins, route des Pugets à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
58/ M. Hervé J..., demeurant "Le 13", ... (Alpes-Maritimes),
68/ M. Jean-Marc K..., demeurant ..., quartier le Peymont à La Gaude (Alpes-Maritimes),
78/ M. Joseph I..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. N..., H..., O..., X..., A..., C..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 B 90-44.912 à 90-44.918 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Nice, 28 juin 1990), que la société Nice-Matin a conclu le 31 mai 1968 un accord collectif avec la Chambre syndicale typographique niçoise CGT prévoyant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires ; que, par lettre du 12 avril 1989, la société Nice-Matin a dénoncé auprès des sections syndicales l'accord du 31 mars 1968 et que, le 19 avril, elle a précisé aux sections syndicales que l'accord dénoncé était en réalité celui du 31 mai 1968 et non celui, inexistant, du 31 mars ;
qu'aucun nouvel accord n'a été conclu ; que, prétendant que la dénonciation de l'accord était irrégulière, les délégués syndicaux ont saisi la
juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'heures de délégation pour le mois de mai 1990 ; Attendu que la société fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accord d'entreprise peut être valablement dénoncé aux représentants dans l'entreprise du syndicat signataire ; qu'en énonçant que la dénonciation de Nice-Matin de l'accord d'entreprise du 31 mai 1968 n'était pas régulière au motif que cette dénonciation avait été adressée aux sections syndicales et non pas aux syndicats signataires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que la dénonciation litigieuse a été faite à M.
M... "secrétaire général FO" et à M. G... "secrétaire général CSTN" ; qu'en énonçant que les dénonciations avaient été faites à des sections syndicales sans personnalité morale, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des dénonciations en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que l'ordonnance entreprise constate que l'erreur matérielle entachant la dénonciation indiquant un accord inexistant du 31 mars 1968 a été rectifiée de telle sorte qu'à cette date soit substituée celle du 31 mai 1968 ; qu'en énonçant néanmoins que seul un accord inexistant du 31 mars 1968 aurait été dénoncé, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la dénonciation d'une convention collective doit être faite après l'expiration d'un préavis de trois mois, sauf stipulation, dans l'accord, d'une durée différente ; qu'une fois dénoncée, la convention reste en vigueur pendant un an à compter de la date de la dénonciation ; que le conseil de prud'hommes a constaté que l'accord d'entreprise litigieux avait été dénoncé le 12 avril 1989 et qu'il devait continuer à produire ses effets jusqu'au 11 juillet 1990 soit un an et trois mois après la date de dénonciation ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 132-8 du Code du travail énonçant que la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que la dénonciation notifiée à une section syndicale était irrégulière ; Attendu, ensuite que les lettres de dénonciation ne sont pas produites ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois